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Dernières nouvelles de la situation contre le harcèlement au travail côté français              

 

Le harcèlement moral, fiche pratique, par l'association Aidodroit. Le harcèlement moral n’étant pas prévu ni réprimé avant la loi du 17 janvier 2002, il fallait passer par la dénonciation des actes sous d’autres infractions. (Conseil des Prud’hommes de Paris, Audience du 15 Décembre 1999 RG N° F 97/15812) et la jurisprudence se constituait (" 20 mars 2000 : la cour d’appel de Versailles estime que doit être pris en charge au titre d’un accident du travail le malaise survenu à une salariée d’une caisse de Sécurité sociale, à la suite du " choc émotionnel " dû à une altercation avec sa supérieure hiérarchique, faisant suite à plusieurs années de harcèlement. "). La loi de modernisation sociale 2002-73 du 17 janvier 2002 en son chapitre IV permet par l’Art. L. 122-49 du code du travail (1) de prévoir le harcèlement moral et de le réprimer par l’ Art. 222-33-2 du code pénal (2). Ainsi, la dégradation des conditions de travail volontairement causée par un collègue, un supérieur hiérarchique ou un employeur, peut constituer pour la justice une forme grave de violence si celle ci a pour conséquence l’altération de sa santé physique ou mentale ou qu’elle porte atteinte aux droits et à la dignité d’une personne. Cette atteinte peut être verbale, écrite, par geste ou par tout comportement de ces personnes. Aussi, avant de saisir la juridiction Prud’homale, une tentative de conciliation est nécessaire afin de s’assurer qu’il ne s’agisse pas d’une répétition d’erreur de la part de la personne ayant autorité. Une discussion franche et constructive peut être suivie d’un changement d’attitude. L’inspection du travail peut être saisie pour une tentative de médiation entre le demandant et le défendant. Il appartient au salarié de prouver qu’il a été victime de harcèlement par la production de toutes preuves (témoignages de collègues, écrits, documents médicaux prouvant une détérioration de la santé..). En effet, la menace hiérarchique pesant sur les collègues, il ne sera pas simple de prétendre à leur concours. 

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Le mutisme et l’isolement des salariés sont des facteurs aggravants pour la production des preuves. Par contre, l’empêchement du déroulement de carrière ou la rétrogradation systématique peuvent être retenu à la charge de l’employeur. Dès lors que le salarié détient un commencement de preuve, il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est professionnellement justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination (3). A l’heure actuelle, les juges du fond peuvent faire appliquer cette infraction, les représentants des salariés voient leurs pouvoirs renforcés pour lutter contre le harcèlement moral au travail mais ceci ne sera pas chose aisée pour les salariés de prouver un harcèlement moral au travail. (1) L. 122-49 du code du travail " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. " - Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. (2) Art. 222-33-2 du code pénal " Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionel.
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Le harcèlement moral, fiche pratique, par l'association Aidodroit. Le harcèlement moral n’étant pas prévu ni réprimé avant la loi du 17 janvier 2002, il fallait passer par la dénonciation des actes sous d’autres infractions. (Conseil des Prud’hommes de Paris, Audience du 15 Décembre 1999 RG N° F 97/15812) et la jurisprudence se constituait (" 20 mars 2000 : la cour d’appel de Versailles estime que doit être pris en charge au titre d’un accident du travail le malaise survenu à une salariée d’une caisse de Sécurité sociale, à la suite du " choc émotionnel " dû à une altercation avec sa supérieure hiérarchique, faisant suite à plusieurs années de harcèlement. "). La loi de modernisation sociale 2002-73 du 17 janvier 2002 en son chapitre IV permet par l’Art. L. 122-49 du code du travail (1) de prévoir le harcèlement moral et de le réprimer par l’ Art. 222-33-2 du code pénal (2). Ainsi, la dégradation des conditions de travail volontairement causée par un collègue, un supérieur hiérarchique ou un employeur, peut constituer pour la justice une forme grave de violence si celle ci a pour conséquence l’altération de sa santé physique ou mentale ou qu’elle porte atteinte aux droits et à la dignité d’une personne. Cette atteinte peut être verbale, écrite, par geste ou par tout comportement de ces personnes. Aussi, avant de saisir la juridiction Prud’homale, une tentative de conciliation est nécessaire afin de s’assurer qu’il ne s’agisse pas d’une répétition d’erreur de la part de la personne ayant autorité. Une discussion franche et constructive peut être suivie d’un changement d’attitude. L’inspection du travail peut être saisie pour une tentative de médiation entre le demandant et le défendant. Il appartient au salarié de prouver qu’il a été victime de harcèlement par la production de toutes preuves (témoignages de collègues, écrits, documents médicaux prouvant une détérioration de la santé..). En effet, la menace hiérarchique pesant sur les collègues, il ne sera pas simple de prétendre à leur concours. Le mutisme et l’isolement des salariés sont des facteurs aggravants pour la production des preuves. Par contre, l’empêchement du déroulement de carrière ou la rétrogradation systématique peuvent être retenu à la charge de l’employeur. Dès lors que le salarié détient un commencement de preuve, il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est professionnellement justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination (3). A l’heure actuelle, les juges du fond peuvent faire appliquer cette infraction, les représentants des salariés voient leurs pouvoirs renforcés pour lutter contre le harcèlement moral au travail mais ceci ne sera pas chose aisée pour les salariés de prouver un harcèlement moral au travail. (1) L. 122-49 du code du travail " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

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 " - Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. (2) Art. 222-33-2 du code pénal " Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. " (3) L 122-45 du code du travail " Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés. - En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. 

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Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. - Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit ". Auteur : M. Martin De. Doménico, Président et membre fondateur de l’association AIDODROIT, association de juristes. Collaboration : Melle. Hermant Stéphanie Vice-Présidente d’AIDODROIT. AIDODROIT 19 avenue de Paris - 95600 Eaubonne www.aidodroit.com Aidodroit@aol.com

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18.04.2005 21:23:52

 

 
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