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Source:
http://www.village-justice.com/cgi-bin/news/viewnews.cgi?category=all&id=1018528294
11/4/02
Le harcèlement moral et les apports de la loi du 17
janvier 2002, par Maître Bighinatti, Avocat.
La médiatisation d'un phénomène que les praticiens
connaissent bien depuis fort longtemps dans les rapports
entre les employeurs et les salariés ou entre certains
responsables services et leurs subordonnés, a mis sous
les projecteurs les problèmes liés au harcèlement
moral.
Le harcèlement moral, qu'il soit psychologique ou
professionnel, recouvre de nombreuses pratiques qu'il est
possible de distinguer en trois grandes catégories.
La première catégorie consiste à mettre en oeuvre un
harcèlement psychologique à l'encontre de salariés que
l'on souhaite voir partir et ce, en contournant les
exigences propres aux règles en matière de licenciement.
Il est vrai que certains salariés bénéficient de
protections renforcées tels que les salariées en période
de maternité, les représentants du personnel et les délégués
syndicaux ou encore les salariés ayant fait l'objet d'un
accident du travail.
La seconde catégorie consiste à pratiquer le harcèlement
de façon parfaitement gratuite en raison par exemple
d'une incompatibilité d'humeur.
La dernière catégorie est souvent appelée harcèlement
"managérial" dans la mesure où le but
poursuivi, s'intégrant dans une politique de gestion
mettant les salariés en concurrence entre eux, consiste
à améliorer leur productivité.
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Le contexte législatif antérieur aux dispositions
nouvellement adoptées permettait de poursuivre les
employeurs ou les cadres qui agissaient de façon "hâtive",
" blâmable",
"abusive" ou " vexatoire" à
l'encontre des salariés.
La jurisprudence avait d'ailleurs eu l'occasion de rendre
un grand nombre de décisions sanctionnant les pratiques
abusives qui entraînaient un préjudice pour la victime.
La difficulté provenait de ce que les sanctions étaient
spécifiques à chaque texte invoqué et de ce qu'aucune définition
consacrée n'avait encore été adoptée.
La loi du 17 janvier 2002 est intervenue en donnant une définition
de ce qui doit être considéré comme constituant un harcèlement
moral et a mis en place les moyens de faire constater les
éléments qui le constituent et de les faire sanctionner.
La question se pose alors de savoir si l'intervention du législateur
peut être considérée comme ayant une réelle efficacité
au regard de la pratique constatée avant son
intervention.
Une revue schématique des outils qui étaient mis à la
disposition des plaideurs permettra de mieux mesurer les
apports de la loi nouvelle.
1) la situation antérieure à la loi du 17 janvier 2002:
Les praticiens ont été conduits à chercher ce qui, dans
l'arsenal législatif alors à leur disposition, était de
nature à répondre aux situations qui pouvaient être
constitutives d'une attitude inacceptable de la part d'un
employeur ou d'un chef de service.
Le recours aux articles 1382 et 1383 du Code civil a été
utilisé d'une façon naturelle, s'agissant de textes généraux
et fondateurs de notre droit.
Ces deux classiques du Code civil ont été mis en oeuvre
dans une hypothèse où le salarié, cadre commercial dans
une entreprise s'était donné la mort après une
convocation par son employeur à un entretien préalable
en vue d'une mesure disciplinaire pour " manquements
dans l'exécution de sa mission ".
Il convient de préciser qu'après sept années de bons et
loyaux services sans difficulté, le salarié a fait
l'objet, en un peu plus de trois mois de temps, d'une
suite importante de menaces de sanctions ou de sanctions
consécutives à une insuffisance de résultat.
Dans une décision intéressante en date du 7 décembre
1999 de la première chambre du Tribunal de Grande
Instance de Bobigny, l'employeur a fait l'objet d'une
condamnation en raison de l'empressement
"inexplicable et hâtif" de celui-ci à prendre
des sanctions envers son salarié, alors qu'il était
relevé par les juges que le chiffre d'affaires avait subi
une progression honorable et alors même que le secteur
d'activité concerné avait fait l'objet de deux
diminutions.
Pour les juges, ces faits étaient en relation immédiate
de causalité directe avec le suicide du salarié qui, par
ailleurs était une personne équilibrée et en bonne santé
physique et morale.
Des dommages intérêts ont ainsi été accordés aux
ayants droits de la victime.
D'autres décisions ont été jusqu'à admettre que le
suicide du salarié lié à l'altération de son état
psychologique, en raison de ses relations professionnelles
avec son employeur, constituait un accident du travail et
pouvait relever d'une action visant à obtenir une
majoration de rente et, le cas échéant, la réparation
des autres troubles de l'existence; l'employeur devant
assurer dans tous les aspects liés au travail, le droit
à la sécurité et à la santé des salariés.
Dès lors, un employeur peut être considéré comme ayant
commis une faute inexcusable s'il n'a pas pris toutes
dispositions nécessaires pour prévenir tout harcèlement
dans son entreprise.
remonter
Les juges ont également admis des actions à l'encontre
de l'employeur sur le fondement contractuel et notamment
sur le fondement de l'article 1134 du Code civil prévoyant
que les conventions doivent être exécutées de bonne
foi.
À l'occasion d'un arrêt en date du 10 mai 2001 (EURL
Repass'Net c/ Bouet, n° 99-40.059) la chambre sociale de
la Cour de Cassation a estimé, s'agissant d'une salarié
qui réclamait, après la rupture de son contrat de
travail, des dommages intérêts au titre du préjudice
moral résultant du mauvais traitements et des insultes
dont elle avait été victime de la part de l'épouse du gérant
employeur, que la demande était fondée, dans la mesure où
un "employeur doit répondre des agissements des
personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité
sur les salariés".
Il appartenait donc à l'employeur de veiller à la bonne
et loyale exécution du contrat de travail par la ou les
personnes qui sont susceptibles de le représenter.
Plus récemment, la Cour d'Appel de Toulouse a décidé le
31 mars 2000 qu'un employeur, qui traite une salariée de
façon méprisante en lui disant qu'elle "n'est bonne
a rien" et qu'elle "n'est pas
indispensable" et la laissant sortir de son bureau en
pleurs en la poursuivant de ses cris, commet une faute,
justifiant pour la salariée son refus de reprendre son
travail; cette absence imputable à l'employeur ne pouvant
par conséquent entraîner le licenciement de celle-ci (CA
Toulouse 31 mars 2000, RJS 4-01, n°404).
La jurisprudence a admis que les salariés pouvaient alors
en tirer eux-mêmes les effets en sollicitant la résolution
judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de
l'employeur (C.Cass soc.16 Juillet 1998, Bringel C/ Sté
Bronzes Strassacker).
Il est donc patent que les juges, sur le fondement de règles
civiles avaient trouvé le moyen de répondre à un éventail
large de situations.
La spécificité du droit du travail a accentué l'arsenal
par le biais des pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.
En effet, aux termes de l'article L. 236-9 du code du
travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé
lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident
du travail, maladie professionnelle ou à caractère
professionnel est constaté dans l'établissement.
Le texte précisant, par ailleurs, que l'employeur ne peut
s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement.
La mission de l'expert peut donc utilement intervenir pour
tendre à assurer la protection de la santé et de la sécurité
des salariés ainsi qu'à l'amélioration des conditions
de travail, y compris lorsque des salariés sont victimes
d'atteinte psychologique ou morale.
remonter
Enfin, dans des situations susceptibles de mettre en cause
la dignité humaine, le code pénal pouvait également
servir de fondement à des poursuites.
L'article 225-14 de ce code puni d'une peine de deux ans
d'emprisonnement et de 500 000 F (760224 _) d'amende
" le fait de soumettre une personne, en abusant de sa
vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des
conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec
la dignité humaine".
Le Tribunal de Grande Instance de Caen, dans une décision
en date du 10 février 1998 ( ministère public et autre
c/ Robichon), avait sanctionné un employeur qui avait
affecté un ouvrier du bâtiment, refusant de donner sa démission,
dans une remise de chantier destinée au stockage de
bobines de câble électrique sans chauffage et sans
toilettes et ce, en plein hiver. Pendant plusieurs
semaines, il était demandé au salarié de prendre
chacune des bobines, de les mesurer et de les remettre en
place. Chaque soir, il devait rendre compte des métrages
obtenus à son employeur.
Le caractère inutile de ce travail a été à l'origine
de la constitution de l'infraction.
Dès lors, et sans être exhaustif, l'illustration des
quelque décisions rendues amène à penser que la
pratique du harcèlement moral se heurtait à un arsenal législatif
et jurisprudentiel qui pouvait permettre de répondre aux
besoins des victimes.
Les salariés éprouvaient néanmoins parfois des
difficultés à établir l'existence d'un comportement blâmable
ou vexatoire compte tenu d'une part, de l'absence de définition
précise recouvrant la notion de harcèlement moral et
d'autre part, des règles de preuve résultant de
l'application du droit commun.
De surcroît, un déséquilibre pouvait être constaté
entre les salariés des entreprises dépassant les seuils
d'effectifs pourvus de comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail et les autres qui en sont dépourvues.
Le législateur a voulu répondre aux besoins spécifiques
de ce type de problème en adoptant des dispositions
nouvelles contenues dans la loi n° 2000-73 du 17 janvier
2002.
II) les apports de la loi du 17 janvier 2002:
La loi dite "de modernisation sociale" en date
du 17 Janvier 2002 comprend une grande partie de
dispositions qui reprennent les principes souvent déjà
posés par les juridictions.
Le droit européen n'est pas étranger à l'évolution des
décisions en la matière.
La directive européenne 2000/43/CE du 29 juin 2000
relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité
de traitement entre les personnes sans distinction de race
ou d'origine ethnique, prévoyait déjà le harcèlement
comme forme de discrimination lorsque se manifeste
"un comportement indésirable lié à la race ou à
l'origine ethnique, qui a pour objet ou pour effet de
porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer
un environnement intimidant, hostile, dégradant,
humiliant ou offensant".
La loi nouvelle s'est inspiré de ces principes et de ceux
tant légaux que jurisprudentiels déjà connus en droit
français.
Le législateur a repris les principes posés par le Code
civil dans la mesure où l'article L. 120-4 nouveau du
code du travail dispose que " le contrat de travail
est exécuté de bonne foi".
Il s'agit donc de la légalisation de l'utilisation de
certaines règles civiles par les juges pour répondre aux
situations de rapports entre employeurs et salariés.
remonter
L'article L. 122-49 nouveau du code du travail dispose
quant à lui: " aucun salarié ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à
sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou
de compromettre son avenir professionnel".
La définition très large et peu restrictive du harcèlement
moral laisse ainsi au juge un pouvoir d'interprétation et
d'appréciation extrêmement important.
Il est néanmoins important de relever que les actes de
harcèlement moral entrent dans le champ d'application de
l'article L. 122-49 nouveau du code, qu'ils soient
intentionnels ou non.
Le texte vise, au même titre que la directive européenne
du 29 juin 2000, les agissements qui "ont pour objet
ou pour effet" une dégradation des conditions de
travail.
Il n'est donc pas nécessaire qu'un dommage soit constaté
pour le salarié mais il suffit que la situation soit
susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel.
Par rapport à la situation antérieure, l'apport du texte
consiste à viser le harcèlement moral exercé aussi bien
par l'employeur que par toute personne substituée à
l'employeur mais aussi par les collègues de travail.
La définition du harcèlement moral n'a d'utilité que si
les moyens existent en pratique de le combattre.
C'est pourquoi, une série de dispositions a été adoptée.
La loi reconnaît d'abord une obligation générale de prévention
des agissements de harcèlement moral à la charge du chef
d'entreprise, puisque ce dernier se doit de protéger la
santé physique et mentale des salariés et planifier la
prévention en y intégrant notamment les risques liés au
harcèlement moral ( article L. 122-51 nouveau).
Les délégués du personnel disposent, en cas d'atteinte
aux droits des personnes ou aux libertés individuelles
ainsi qu'en cas d'atteinte à la santé physique et
mentale des salariés, d'un droit à la mise en place
d'une procédure d'alerte consistant à saisir
l'employeur, lequel est tenu de procéder sans délai à
une enquête et de faire remédier à cette situation.
En cas de désaccord ou en cas de carence de l'employeur
et sans qu'une solution ait été trouvée, le salarié
peut saisir le conseil de prud'hommes; lequel devra
statuer en urgence.
Ce droit de saisir le juge est également reconnu aux délégués
du personnel eux mêmes si le salarié est averti par écrit
et ne s'y oppose pas.
Le juge des référés pourra alors ordonner toutes
mesures destinées à faire cesser cette atteinte le cas
échéant, en prononçant une astreinte au profit du trésor.
Le rôle de prévention du comité d'hygiène de sécurité
des conditions de travail est étendue à la protection de
la santé physique et mentale des salariés.
Outre les pouvoirs dont il disposait avant l'entrée en
vigueur de la loi, le CHSCT peut dorénavant proposer des
actions de prévention en matière de harcèlement moral (
article L. 236-2 modifié).
Par ailleurs, le règlement intérieur de l'entreprise
doit désormais rappeler les dispositions relatives à
l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral.
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La loi du 17 janvier 2002 a développé les procédures de
médiation sur toute une série de points, dont le harcèlement
moral, puisque l'article L. 122-54 nouveau dispose qu'une
procédure de médiation peut être engagée par toute
personne de l'entreprise qui s'estime victime de harcèlement
moral.
Le médiateur est une personne extérieure à l'entreprise
choisi sur une liste de personnalités, dressée par le préfet,
après consultation et examen des propositions de
candidatures des syndicats professionnels représentatifs
sur le plan national et des associations dont l'objet et
la défense des victimes de harcèlement moral ou
sexuelle.
Il s'agit d'un statut protégé au même titre que le
conseiller extérieur dans le cadre de procédure de
licenciement.
L'entrave à l'exercice régulier des fonctions de médiateur
est puni d'une amende de 3750 _ et/ou d'un an
d'emprisonnement.
La procédure de médiation comporte trois étapes.
Dans la première étape, les parties sont convoquées par
le médiateur et doivent comparaître en personne dans un
délai maximum d'un mois. À défaut de comparution, le médiateur
dresse le constat écrit de ce défaut et l'adresse aux
parties.
Dans la seconde étape, le médiateur s' informe de l'état
des relations entre les parties, tente de les réconcilier
et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit
en vue de mettre fin au harcèlement.
En cas d'échec de la conciliation, il passe alors à la
troisième étape en informant les parties des éventuelles
sanctions encourues et des garanties procédure prévues
en faveur des victimes.
La grande nouveauté réside surtout dans l'application de
règles déjà adoptées en matière de discrimination
puisque la charge de la preuve est aménagée.
En effet, en cas de litige relatif à l'application des
dispositions relatives au harcèlement, sexuel ou moral,
le salarié concerné devra présenter des éléments de
fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombera alors à la partie défenderesse
de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs de
harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge formera alors sa conviction " après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles".
Il s'agit donc d'une sorte "de partage de la
preuve" applicable lorsque le salarié choisit la
voie civile.
Il était souvent constaté en pratique que les salariés
abandonnaient toute idée de poursuites dans la mesure où
ils se sentaient parfois seuls face à leur employeur.
L'article L. 122-49 nouveau du code du travail prévoit
que les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise peuvent désormais exercer en justice toutes
les actions qui naissent des dispositions relatives au
harcèlement moral en faveur d'un salarié de
l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un
accord écrit de l'intéressé. Ce dernier pourra toujours
intervenir à l'instance éventuellement engagée par le
syndicat et y mettre fin à tout moment.
Les organisations syndicales bénéficient de surcroît de
l'aménagement de la charge de la preuve applicable aux
victimes de harcèlement.
Afin de prendre en compte le fait que la personne, auteur
du harcèlement, n'est pas toujours l'employeur mais
parfois un supérieur hiérarchique ou un collègue de
travail, l'article L. 122-50 nouveau du code du travail
dispose que l'employeur peut sanctionner tout salarié
ayant procédé à des agissements de harcèlement moral.
remonter
Enfin, le législateur a pris en considération les conséquences
souvent inéluctables d'une situation de harcèlement, à
savoir la rupture du contrat de travail et a décidé de
rendre nulle de plein droit, toute rupture du contrat de
travail qui résulterait d'un harcèlement moral que cette
rupture se traduise par un licenciement ou une démission.
Cette nullité s'applique également à tout acte qui résulterait
d'un harcèlement moral qu'il s'agisse d'une sanction,
d'une mesure discriminatoire en matière de formation, de
reclassement d'affectation, de classification, de
promotion professionnelle etc….
Sur le plan pénal, le législateur a adopté l'article
222-33-2 nouveau du code pénal qui condamne à un an
d'emprisonnement et à une amende de 15.000 _ le fait de
harceler moralement autrui par des agissements répétés
ayant pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte à
ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale et de compromettre son avenir
professionnel.
Toute mesure discriminatoire prise à l'encontre d'une
victime ou d'un témoin est par ailleurs punie d'un
emprisonnement d'un an et/ou d'une amende de 3750 _ (
article L. 152-1-1 nouveau du code du travail)
Dès lors, une personne présumée coupable de harcèlement
pourrait tout à la fois être poursuivie sur le fondement
de l'article 222-33-2 du code pénal et sur celui de
l'article L.152-1-1 nouveau du code du travail.
Le juge dispose néanmoins de la faculté d'ajourner le
prononcé de la peine dans l'attente du rétablissement
d'une situation normale par l'employeur.
Cet arsenal législatif a repris les apports de la
pratique antérieure en essayant d'y apporter un régime
juridique facilitant l'application effective des
sanctions, tant sur le plan civil que sur le plan pénal,
par l'utilisation des situations spécifiques résultant
des rapports du monde du travail.
Compte tenu de l'importance des sanctions qui sont attachées
aux situations de harcèlement moral et du caractère extrêmement
large de la définition de cette notion, les praticiens
attendent avec intérêt l'interprétation que feront les
tribunaux de cette notion, dans la mesure où il sera extrêmement
délicat de maintenir l'équilibre entre les pouvoirs de
direction conférés à tout chef d'entreprise ou à ses
représentants et les devoirs des salariés notamment sur
le terrain disciplinaire.
Une interprétation conduisant à conférer une protection
trop importante des salariés face au pouvoir de direction
des employeurs serait en effet de nature à remettre en
cause les fondements mêmes des relations sociales
individuelles dans les entreprises.
Les premières décisions de justice qui ne manqueront pas
d'intervenir sont donc attendues avec une légitime
impatience des praticiens.
Auteur :
Cabinet Action Conseils
A.BIGHINATTI
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remonter
18.04.2005 21:23:52
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