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courrielmadang_rep2-1_17052005

En piste, Matières dangereuses, le circuit en fait et réception, manipulation en vue du stockage. En ligne le 25/05/2005. Question

-----Message d'origine-----
De : AT_point
Envoyé : mardi, 17. mai 2005 12:09
À : webmaster
Objet : Contact (Service Livesupport Swisstools)

Un visiteur a envoyé un formulaire du service LiveSupport sur votre site, voici son contenu

Date de l'envoi : 17.05.2005 12:08:55
Nom de la personne :
Email de la personne :
Question:  Message de la personne : Bonjour, je souhaiterais connaître le type de chariot à utiliser pour transporter des petits conditionnements de liquides inflammables étanches.
Si on s'assure qu'il n'y a pas de fuite sur les conditionnements au sein du stockage, sommes nous obligé de prendre du matériel répondant aux normes Atex?
Qui pourrait me renseigner?
Je vous remercie par avance.
voici mon n° 01010101
 



Fichiers et liens

De : webmaster
Envoyé : mardi, 17. mai 2005 15:27
À : AT_POINT
Objet : RE: Contact (Service Livesupport Swisstools)


Bonjour,
Merci de votre passage sur le site.
Ceci dépend de la classe d'objet à transporter. Et en principe vous devez exiger une fiche de données de sécurité qui contient toutes les données sur la manutention, stockage et sécurité du produit. Fiche De Sécurité: FDS ou MSDS - Material Safety Data Sheets. Pour nos amis anglophones.
Sans elle, il est quasi impossible de savoir le comportement à adopter alentour.
Donc, au départ celui qui crée le mouvement vers vous est à l’origine de la documentation pour la suite de la chaîne de transport et stockage pour ce produit. Il ne faut pas oubliez que le chef d'entreprise est expressément impliqué dans le démarche préliminaires par les textes de loi, ->->voir les doc et liens en contre bas.
Vous ne travailler pas dans une atmosphère "chargée" en "permanence" et divers produits en emballage de circonstance peuvent être en eux-mêmes dangereux, mais prévus pour du stockage à l'écart et ne nécessite pas pour autant des engins spéciaux. De ce fait au vu de leur nécessité par la société civile, et facilitée offerte par la science, on peut les transférer d'un endroit à l'autre en prenant toutes les précautions spécifiques appropriées. Se référer donc aux fiches de données de sécurité. C'est à la source du mouvement commerciale qu'appartient le soins d'informer. Puis partant de votre transit, vous spécifiez à votre tour le comportement en dépôt. D'autre part les quantités selon le genre de stock sont à leur tour réglementée, donc vous ne pouvez d'une part pas obtenir n'importe quel quantité en un temps donné. Le transporteur ne peut non plus dépasser certaines tranches prescrites pour chaque voyage.
De même que au final en droguerie par exemple, on obtient donc pour l'utilisateur final des besoins adaptés à ces petits commerces. Voir copie fds ci-jointe.
Encore, merci, salutations. n’hésitez pas.

webmaster

http://www.lomag-man.org

Exemple de fiche de procédure, Ce document vous est suggéré à titre de procédure-cadre...

Procédure suggérée
manipulation des matières dangereuses
 

1.    But

 

Cette procédure a pour but de mettre en place, dans l’entreprise, le maximum d’éléments qui permettront une manipulation sécuritaire des matières dange­reuses. Elle vise les matières dangereuses à partir de leur entrée dans l’entre­prise, au quai de réception (réglementation sur le transport des marchandises dangereuses), à leur entreposage dans l’usine (normes d’entreposage), à leur utilisation aux postes de travail (SIM DUT) et à l’élimination des déchets dangereux (prescriptions légales et réglementaires sur l’environnement). Cette procédure indique aussi les mesures générales à prendre en cas de déversement accidentel.

2.    Portée

Cette procédure concerne toutes les personnes qui achètent, reçoivent, manu­tentionnent, utilisent des matières dangereuses ou sont responsables de l’élimi­nation des déchets dangereux dans l’entreprise. Les matières dangereuses retrouvées habituellement en imprimerie sont des produits chimiques qui appartiennent à ces catégories : gaz comprimés, matières inflammables et combustibles, matières comburantes, matières toxiques ou matières corrosives.

3.    Obligations face à la réception et à l’expédition des produits

3.1 L’acheteur de matières dangereuses (l’employeur) doit s’assurer que son fournisseur ou son expéditeur respecte les prescriptions légales et réglementai­res sur le transport des marchandises dangereuses.

3.2 Le travailleur affecté à la réception des marchandises dangereuses doit être formé à cet effet et avoir une attestation signée de son employeur le certifiant. Cette formation et l’attestation doivent être mises à jour à tous les 3 ans.

3.3 Le travailleur qui reçoit les marchandises dangereuses doit s’assurer que le document d’expédition et les étiquettes apposées sur les contenants sont conformes.

3.4 Lorsque l’entreprise retourne des barils de solvants usés, des guenilles souillées ou même des barils vides, elle a les mêmes obligations que l’expédi­teur. Elle doit fournir un document d’expédition et les contenants doivent être identifiés. Une copie du document d’expédition doit être conservée pendant 2 ans dans l’entreprise

La suite, : Fichiers et liens

Exemple de document tiré d'un cas pratique: de condition de vente et de livraison

 

Conditions générales de vente et de livraison

 

1.       Conditions de livraison et prix         
Par la passation d’une commande écrite ou orale du client, les conditions générales suivantes s’appliquent, sauf disposition contraire figurant dans l’offre RS SA ou dans la confirmation de commande.

2.       Les prix sont indicatifs. La TVA et la RPLP ne sont pas inclus dans les prix et seront facturées séparément.

3.       Conditions de payement : 10 jours 2% d’escompte, 30 jours net.

4.       Livraison:
L’expédition et le transport sont exécutés aux risques et frais du client. Franco-domicile pour les livraisons sont effectués à partir de CHF 400.00. Pour les livraisons inférieurs à CHF 400.00 un forfait sera facturé par livraison. La RPLP sera facturé séparément à raison de CHF 0.05 / kg. Les envoies par poste express ou transports exécutés par des tiers seront facturés séparément.

5.       Bidons:
Tous les bidons sont inclus dans le prix de vente et ne sont pas repris, bidons spéciaux «les silos ou Euro-palettes»seront facturés et seront crédités lors de leur retour en bonne état.

6.       Mesures de protection :    
Lors d’accident, spécialement empoisonnement avec nos produits, nous vous recommandons de consulter le centre Suisse d’information Toxicologique (Tél. 145) ouvert jour et nuit, ou la formulation de tous nos produits sont déposée.

7.       Classe toxique:   
Les produits de classe toxique 3 sont des produits toxiques ou corrosifs : attention à manipuler avec toutes les précautions requises. Les produits de classe toxique 4,
prière de lire attentivement les recommandations sur l’emballage. Tous les produits ne sont pas pour le grand public.

8.       Prescription de transport :
Sur les emballages de transport et les emballages des produits figurent, à côté de la classe toxique, également la classe de transport, selon SDR/ADR/RID pour transport routiers, ferroviaires et postaux. (« La quantité libre » correspond à la quantité de marchandise dangereuse pouvant être sans l’observation des prescriptions mentionnées).La prise en charge de produits classés RS SA (marchandises dangereuses) dans nos locaux suppose que le véhicule utilisé soit conforme à l’ordonnance sur le transport des marchandises dangereuses par la route et que le chauffeur ait une formation et est en possession du certificat SDR. Notre responsabilité ne pouvant être engagée en tant qu’expéditeur, nous nous réservons le droit de renoncer au chargement de véhicules non conformes aux prescriptions. S’il s’agit de produits déjà entamés ou difficilement définissables et repérables, les prescriptions valables dans ce cas sont celle de l’ordonnance sur le transport de déchets spéciaux. Nos chauffeurs ne sont pas autorisés à charger des marchandises qui ne sont pas visées par les déclarations et documents correspondants.

9.       Retour de marchandise :          
Les retours de marchandises sont acceptés sous conditions, emballage d’origine en parfait état, transport à la charge de l’expéditeur, entretien avec personne compétente de l’usine, 70% au maximum du montant de la facture vous sera crédité. Les marchandises commandées spécialement, ne découlant pas du stock usuel de notre client, ne seront pas reprises.

10.   Service à la clientèle :
Notre service technique ce tient à l’entière disposition pour tous conseils et instructions et démonstrations. Toutes surveillances de  travaux respectivement exécutions seront facturées.

11.   Garantie :
Nous garantissons la qualité de nos produits, lorsque l’utilisation du produit est faite dans le cadre défini pour ce dernier. Les données concernant la consommation du produit est sans garantie, elle est influencée par les différents facteurs rencontré sur le chantier. N’ayant aucune influence et contrôle sur l’application de nos produits et suivi du chantier nous ne pouvons donner de garantie. Dans tous les cas de figure une garantie peut-être exigée au maximum de la hauteur du prix de la marchandise livrée. Le choix des matériaux est du ressort du client. RS SA propose un service de conseils à la clientèle. Pour les prétentions du client pour prestations défectueuses concernant le montage, l’ingénierie, l’activité de conseil en matière de construction et à consultation technique, ainsi que la surveillance ou par manquement à des obligations contractuelles accessoires quelles qu’elles soient, la responsabilité de RS SA ne peut être engagée. La responsabilité peut être engagé lors d’une prestation et d’un contrat écrit.

Valable à partir du 01.01.2005

 

De: webmaster
Envoyé: mardi, 17. mai 2005 15:39
À: AT_POINT
Objet: TR: Contact (Service Livesupport Swisstools)

Pièces jointes:  voir en contre bas.


Autre exemple de document via le canada, mais vous en avez sur l’Europe sur internet.
Salutations.

webmaster
http://www.lomag-man.org

Fichiers et liens

FDSPropane15Sept03 pdf;  Fiche de données de sécurité

msds_ibg_bdx_fr.pdf FICHE DE SECURITE PRODUIT BATTERIES RECHARGEABLES (FORME : Directive CEE 93/112)

 

Les trois thèmes clés sont abordés dans la fiche de. données de sécurité aux
points suivants:. 3. Identification des dangers ...comprendre_fds_sdbflyer.pdf
http://www.bag.admin.ch/chemikal/registr/gewerb/sdb/f/sdb_f5.htm
 

Sécurité des substances:

http://www.sdv.fr/aimt67/dossier/fds_resume.htm Source: AIMT 67

 

http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/french.html

 

http://www.inrs.fr/htm/etiquetage_substances_preparations_chimiques.html attention, Les liens sur ce sites sont souvent inopérants !!

 

proceduremanipulationmatidanger_0804. pdf  Canada

ou sous forma Word  proceduremanipulationmatidanger_0804.doc

Voir aussi la page: Chariot propane-gaz. un autre courriel sur la sécurité: courriel_secu_azoteliqui_methanol

 

Canada:

Base de données «MSDS»

 
Des milliers d'organisations du monde entier se fient à notre base de données MSDS comme source d'information sur les risques chimiques. La base de données MSDS vous fournit un accès instantané aux fiches signalétiques les plus à jour qui soient (environ 170 000) de 1 200 fabricants et fournisseurs nord-américains. Elle vous aide à vous conformer aux exigences concernant la communication des renseignements sur les matières dangereuses, aux exigences du SIMDUT et à celles liées au droit de savoir.

http://www.cchst.ca/products/databases/msds.html

MSDS - Material Safety Data Sheets

 

Le plat de résistance: ( à consommer du regard ;-))

 

Voir la page: ADR 2005 (1.4.2 Obligations des principaux intervenants), entre autre...

..\..\matieres dangereuses\transportmatdang_adr\adr2005transpmatdange.php et pages annexes

..\..\matieres dangereuses\transport_matierdangereuses.php et annexes

Vous avez également des liens sur ces mêmes pages.

 

Autre Cas d'exemple:

Directive 98/24/CE du 7 avril 1998
Document officiel
concernant la protection de la santé et de la sécurité contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

 

Voir la Section II: OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Extrait: Lire le texte

 

News avec liens externes:

..\..\transport\transport_internationaux\rapport_transport_europ_monde.php

Pour complément d'infos:

..\..\atex directives\atex_ignition_dangersentrepot.php


Si vous avez un fichier ou lien utile à tous à signaler: ..\..\contacteznous.php Merci.

SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 4

Détermination et évaluation des risques des agents chimiques dangereux

1. Dans l'accomplissement des obligations définies à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1 de la directive 89/391/CF.E, l'employeur détermine tout d'abord si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail. Si tel est le cas, il évalue tout risque pour la sécurité et la santé. des travailleurs résultant de la présence de ces agents chimiques, en tenant compte des éléments suivants :
- leurs propriétés dangereuses,
- les informations relatives à là sécurité et à la santé qui sont communiquées par le fournisseur (par exemple la fiche pertinente de données de sécurité fournie conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE ou de la directive 88/379/CEE),
- le niveau, le type et la durée d'exposition,
- les conditions dans lesquelles se déroule le travail impliquant ces agents, y compris leur quantité,
- les valeurs limites d'exposition professionnelle ou les valeurs limites biologiques établies sur le territoire de l'État membre en question,
- l'effet des mesures de prévention prises ou à prendre,
- lorsqu'elles sont disponibles, les conclusions à tirer d'une surveillance de la santé déjà effectuée.
L'employeur obtient du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles les renseignements complémentaires qui sont nécessaires pour l'évaluation des risques. Ces renseignements comprennent, le cas échéant, l'évaluation spécifique concernant le risque pour les utilisateurs établi sur la base de la législation communautaire en matière d'agents chimiques.

2. L'employeur doit disposer d'une évaluation des risques, conformément à l'article 9 de la directive 89/391/CEE, et déterminer les mesures qui doivent être prises conformément aux articles 5 et 6 de la présente directive. L'évaluation des risques est accompagnée de documents sous une forme adaptée conformément à la législation et aux pratiques nationales, et peut comprendre des éléments apportés par l'employeur justifiant que la nature et l'ampleur des risques liés aux agents chimiques rendent inutile une évaluation plus complète des risques. L'évaluation des risques est actualisée, en particulier si des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou si les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.

3. L'évaluation des risques inclut certaines activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, telles que l'entretien, pour lesquelles un risque d'exposition importante est prévisible ou qui, pour d'autres raisons, peuvent avoir des effets nuisibles sur la sécurité et la santé, même après que toutes les mesures techniques ont été prises.

4. Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, les risques sont évalués sur la base des risques combinés de tous ces agents chimiques.

5. Dans le cas d'une activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux, le travail ne commence qu'après une évaluation des risques que comporte cette activité et la mise en œuvre des mesures de prévention sélectionnées.

6. Des orientations pratiques pour déterminer et évaluer les risques et pour procéder à leur réexamen et, si nécessaire, à leur ajustement, sont élaborées conformément à l'article 12, paragraphe 2.

Article 5

Principes généraux de prévention des risques liés aux agents chimiques dangereux et application de la directive en fonction de l'évaluation des risques

1. Dans l'accomplissement de son obligation de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs dans toute activité impliquant des agents chimiques dangereux, l'employeur prend les mesures de prévention nécessaires prévues à l'article 6, paragraphes 1 et 2 de la directive 89/391/CEE en y ajoutant les mesures prévues par la présente directive.

2. Les risques que présente pour la santé et la sécurité des travailleurs une activité impliquant des agents chimiques dangereux sont supprimés ou réduits au minimum :
- par la conception et l'organisation des méthodes de travail sur le lieu de travail,
- en prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques ainsi que des procédures d'entretien qui protègent la santé ci la sécurité des travailleurs pendant le travail,
- en réduisant au minimum le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés,
- en réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition,
- par des mesures d'hygiène appropriées,
- en réduisant la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail au minimum nécessaire pour le type de travail concerné,
- par des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.
Des orientations pratiques relatives aux mesures de prévention visant à maîtriser les risques sont élaborées conformément à l'article 12, paragraphe 2.

3. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article 4, paragraphe 1, révèlent des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, les mesures spécifiques de protection, de prévention et de surveillance prévues aux articles 6, 7 et 10 sont applicables.

4. Si les résultats de l'évaluation des risques visé à l'article 4, paragraphe 1, montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la sécurité et la santé des travailleurs et que les mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions des articles 6, 7 et 10 ne sont pas applicables.

Article 6

Mesures de protection et de prévention spécifiques

1. L'employeur veille à ce que les risques que présente un agent chimique dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail soient supprimés ou réduits au minimum.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'employeur aura de préférence recours à la substitution, c'est-à-dire qu'il évitera d'utiliser un agent chimique dangereux en le remplaçant par un agent ou procédé chimique qui, dans les conditions où il est utilisé, n'est pas dangereux ou est moins dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs, selon le cas.
Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de supprimer les risques par substitution, eu égard à l'activité et à l'évaluation des risques visée à l'article 4, l'employeur fait en sorte que les risques soient réduits au minimum en appliquant des mesures de protection et de prévention en rapport avec l'évaluation des risques effectuée en application de l'article 4. Ces mesures consisteront, par ordre de priorité :
a) à concevoir des procédés de travail et des contr6les techniques appropriés et à utiliser des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail ;
b) à appliquer des mesures de protection collective à la source du risque, telles qu'une bonne ventilation et des mesures organisationnelles appropriées ;
c) si l'exposition ne peut être empêchée par d'autres moyens, à appliquer des mesures de protection individuelle, y compris un équipement de protection individuel.
Des orientations pratiques relatives aux mesures de protection et de prévention visant à maîtriser les risques sont élaborées conformément à l'article 12, paragraphe 2.

3. Les mesures visées au paragraphe 2 du présent article sont complétées par une surveillance de la santé conformément à l'article 10 si cela se justifie vu la nature des risques.

4. A moins qu'il ne démontre clairement par d'autres moyens d'évaluation que, conformément au paragraphe 2, il est parvenu à assurer une prévention et une protection suffisantes, l'employeur procède, de façon régulière et lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des Troussions sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques, aux mesures des agents chimiques pouvant présenter des risques pour la santé des travailleurs sur le lieu de travail qui s'avèrent nécessaires. notamment en fonction des valeurs limites d'exposition professionnelle.

5. L'employeur tient compte des résultats des procédures visées au paragraphe 4 du présent article dans l'accomplissement des obligations énoncées à l'article 4 ou découlant de cet article.
En tout état de cause, si une valeur limite d'exposition professionnelle effectivement établie sur le territoire d'un Etat membre à été dépassée, l'employeur prend immédiatement des mesures, en tenant compte du caractère de cette limite, pour remédier à la situation en mettant en œuvre des mesures de prévention et de protection.

6. Sur la base de l'évaluation globale de3 risques et des principes généraux de prévention définis aux articles 4 et 5, l'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles adaptées à la nature de l'opération, y compris l'entreposage, l'isolement d'agents chimiques incompatibles et la manutention, et assurant la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés physico-chimiques des agents chimiques. Il prend notamment des mesures, dans l'ordre de priorité suivant, pour :
a) empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ou, lorsque la nature de l'activité ne le permet pas ;
b) éviter la présence de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies et des explosions ou l'existence de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles d'avoir des effets physiques dangereux
et
c) atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets physiques dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.
L'équipement de travail et les systèmes de protection prévus par l'employeur pour la protection des travailleurs doivent être conformes eux dispositions communautaires applicables en matière de conception, de fabrication et de fourniture pour ce qui est de la santé et de la sécurité. Les mesures techniques et/ou organisationnelles prises par l'employeur doivent tenir compte de la classification des groupes d'appareils en catégories définie à l'annexe 1 de la directive 94/9/CE du Parlement et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (*) et être cohérentes avec cette classification.
(*) JO L100 du 19. 4. 1994. p. 1.
L'employeur prend des mesures pour assurer un contrôle suffisant des installations, de l'équipement et des machines ou met à disposition des extincteurs à déclenchement rapide ou des dispositifs limiteurs de pression.

Article 7

Mesures applicables en cas d'accident, d'incident ou d'urgence

1. Sans préjudice des obligations visées à l'article 8 de la directive 89/391/CEE, l'employeur, afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail arrête des procédures (plans d'action) pouvant être mises en œuvre lorsque l'une de ces situations se présente, de manière à ce qu'une action appropriée soit prise. Ces dispositions comprennent les exercices de sécurité pertinents qui doivent être effectués à intervalles réguliers, et la mise à disposition d'installations de premier secours appropriées.

2. Lorsqu'une situation visée au paragraphe 1 se présente, l'employeur prend immédiatement des mesures pour atténuer les effets de la situation et en informer les travailleurs concernés.
Afin de rétablir la situation normale :
- l'employeur met en œuvre des mesures adéquates pour remédier le plus rapidement possible à la situation,
- seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée.

3. Les travailleurs autorisés à travailler dans la zone touchée disposent de vêtements de protection, d'un équipement de protection individuel, d'un équipement et d'un matériel de sécurité spécialisé qu'ils sont tenus d'utiliser tant que la situation persiste ; cette situation ne peut être permanente.
Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone touchée.

4. Sans préjudice de l'article 8 de la directive 89/391/ CEE, l'employeur prend les mesures nécessaires pour mettre à disposition les systèmes d'alarme et autres systèmes de communication requis pour signaler un risque accru pour la sécurité et la santé, afin de permettre une réaction appropriée et de mettre immédiatement en œuvre, si nécessaire, les mesures qui s'imposent et les opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.

5. L'employeur veille à ce que les informations relatives aux mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles. Les services internes et externes compétents en cas d'accident et d'urgence ont accès à ces informations, qui comprennent :
- un avertissement préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution
et
- toute information disponible sur les dangers spécifiques se présentant ou susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence, y compris les informations relatives aux procédures préparées en application du présent article.

Article 8

Information et formation des travailleurs

1. Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants :
- reçoivent les données obtenues en application de l'article 4 de la présente directive, et soient en outre informés chaque fois qu'un changement important survenu sur le lieu de travail entraîne une modification de ces données,
- reçoivent des informations sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qu'ils comportent les valeurs limites d'exposition professionnelle applicables et autres dispositions législatives,
- reçoivent une formation et des informations quant aux précautions appropriées et aux mesures à prendre afin de se protéger et de protéger les autres travailleurs sur le lieu de travail,
- aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fourniture conformément à l'article 10 de la directive 88/379/CEE et à l'article 27 de la directive 92/32/CEE (*)
(*) JO L154 du 5. 6. 1992, p. 1.

et à ce que l'information soit :
- fournie sous une forme appropriée, compte tenu du résultat de l'évaluation des risques visée à l'article 4 de la présente directive. Cela peut aller de la communication orale à l'instruction et à la formation individuelles accompagnées d'informations écrites, selon la nature et l'importance du risque qu'a révélé l'évaluation requise en vertu dudit article,
- actualisée pour tenir compte de nouvelles conditions

éventuelles.

2. Lorsque les récipients et les canalisations utilisés pour les agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ne sont pas pourvus d'un marquage conformément à la législation communautaire applicable à l'étiquetage des agents chimiques et à la signalisation de sécurité sur les lieux de travail, l'employeur veille, uns préjudice des dérogations prévues dans la législation précitée, à ce que le contenu des récipients et des canalisations ainsi que la nature de ce contenu et des dangers qu'il peut présenter soient clairement identifiables.

3. Les Etats membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs puissent, sur demande, obtenir, de préférence du producteur ou du fournisseur, toutes les informations sur les agents chimiques dangereux nécessaires pour l'application de l'article 4, paragraphe 1. de la présente directive, dans la meure où les directives 67/548/CEE et 88/379/CEE ne prévoient pas d'obligation de fournir des informations.

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Bonne semaine, bon job! Encore, merci.



 
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