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SECTION II
OBLIGATIONS DES
EMPLOYEURS
Article 4
Détermination et évaluation des
risques des agents chimiques dangereux
1. Dans l'accomplissement des
obligations définies à l'article 6, paragraphe 3, et à
l'article 9, paragraphe 1 de la directive 89/391/CF.E,
l'employeur détermine tout d'abord si des agents
chimiques dangereux sont présents sur le lieu de
travail. Si tel est le cas, il évalue tout risque pour
la sécurité et la santé. des travailleurs résultant de
la présence de ces agents chimiques, en tenant compte
des éléments suivants :
- leurs propriétés dangereuses,
- les informations relatives à là sécurité et à la santé
qui sont communiquées par le fournisseur (par exemple la
fiche pertinente de données de sécurité fournie
conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE
ou de la directive 88/379/CEE),
- le niveau, le type et la durée d'exposition,
- les conditions dans lesquelles se déroule le travail
impliquant ces agents, y compris leur quantité,
- les valeurs limites d'exposition professionnelle ou
les valeurs limites biologiques établies sur le
territoire de l'État membre en question,
- l'effet des mesures de prévention prises ou à prendre,
- lorsqu'elles sont disponibles, les conclusions à tirer
d'une surveillance de la santé déjà effectuée.
L'employeur obtient du fournisseur ou d'autres sources
aisément accessibles les renseignements complémentaires
qui sont nécessaires pour l'évaluation des risques. Ces
renseignements comprennent, le cas échéant, l'évaluation
spécifique concernant le risque pour les utilisateurs
établi sur la base de la législation communautaire en
matière d'agents chimiques.
2. L'employeur doit disposer d'une
évaluation des risques, conformément à l'article 9 de la
directive 89/391/CEE, et déterminer les mesures qui
doivent être prises conformément aux articles 5 et 6 de
la présente directive. L'évaluation des risques est
accompagnée de documents sous une forme adaptée
conformément à la législation et aux pratiques
nationales, et peut comprendre des éléments apportés par
l'employeur justifiant que la nature et l'ampleur des
risques liés aux agents chimiques rendent inutile une
évaluation plus complète des risques. L'évaluation des
risques est actualisée, en particulier si des
changements importants, susceptibles de la rendre
caduque, sont intervenus ou si les résultats de la
surveillance de la santé en démontrent la nécessité.
3. L'évaluation des risques inclut
certaines activités au sein de l'entreprise ou de
l'établissement, telles que l'entretien, pour lesquelles
un risque d'exposition importante est prévisible ou qui,
pour d'autres raisons, peuvent avoir des effets
nuisibles sur la sécurité et la santé, même après que
toutes les mesures techniques ont été prises.
4. Dans le cas d'activités comportant
une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux,
les risques sont évalués sur la base des risques
combinés de tous ces agents chimiques.
5. Dans le cas d'une activité nouvelle
impliquant des agents chimiques dangereux, le travail ne
commence qu'après une évaluation des risques que
comporte cette activité et la mise en œuvre des mesures
de prévention sélectionnées.
6. Des
orientations pratiques pour déterminer et évaluer les
risques et pour procéder à leur réexamen et, si
nécessaire, à leur ajustement, sont élaborées
conformément à l'article 12, paragraphe 2.
Article 5
Principes généraux de prévention
des risques liés aux agents chimiques dangereux et
application de la directive en fonction de l'évaluation
des risques
1. Dans l'accomplissement de son
obligation de veiller à la santé et à la sécurité des
travailleurs dans toute activité impliquant des agents
chimiques dangereux, l'employeur prend les mesures de
prévention nécessaires prévues à l'article 6,
paragraphes 1 et 2 de la directive 89/391/CEE en y
ajoutant les mesures prévues par la présente directive.
2. Les risques que présente pour la
santé et la sécurité des travailleurs une activité
impliquant des agents chimiques dangereux sont supprimés
ou réduits au minimum :
- par la conception et l'organisation des méthodes de
travail sur le lieu de travail,
- en prévoyant un matériel adéquat pour les opérations
impliquant des agents chimiques ainsi que des procédures
d'entretien qui protègent la santé ci la sécurité des
travailleurs pendant le travail,
- en réduisant au minimum le nombre des travailleurs
exposés ou susceptibles d'être exposés,
- en réduisant au minimum la durée et l'intensité de
l'exposition,
- par des mesures d'hygiène appropriées,
- en réduisant la quantité d'agents chimiques présents
sur le lieu de travail au minimum nécessaire pour le
type de travail concerné,
- par des procédures de travail adéquates, notamment des
dispositions assurant la sécurité lors de la
manutention, du stockage et du transport sur le lieu de
travail des agents chimiques dangereux et des déchets
contenant de tels agents.
Des orientations pratiques relatives aux mesures de
prévention visant à maîtriser les risques sont élaborées
conformément à l'article 12, paragraphe 2.
3. Lorsque les résultats de
l'évaluation visée à l'article 4, paragraphe 1, révèlent
des risques pour la sécurité et la santé des
travailleurs, les mesures spécifiques de protection, de
prévention et de surveillance prévues aux articles 6, 7
et 10 sont applicables.
4. Si les résultats de l'évaluation
des risques visé à l'article 4, paragraphe 1, montrent
que les quantités dans lesquelles un agent chimique
dangereux est présent sur le lieu de travail ne
présentent qu'un risque faible pour la sécurité et la
santé des travailleurs et que les mesures prises
conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article
sont suffisantes pour réduire ce risque, les
dispositions des articles 6, 7 et 10 ne sont pas
applicables.
Article 6
Mesures de protection et de
prévention spécifiques
1. L'employeur veille à ce que les
risques que présente un agent chimique dangereux pour la
sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de
travail soient supprimés ou réduits au minimum.
2. Pour l'application du paragraphe 1,
l'employeur aura de préférence recours à la
substitution, c'est-à-dire qu'il évitera d'utiliser un
agent chimique dangereux en le remplaçant par un agent
ou procédé chimique qui, dans les conditions où il est
utilisé, n'est pas dangereux ou est moins dangereux pour
la sécurité et la santé des travailleurs, selon le cas.
Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de
supprimer les risques par substitution, eu égard à
l'activité et à l'évaluation des risques visée à
l'article 4, l'employeur fait en sorte que les risques
soient réduits au minimum en appliquant des mesures de
protection et de prévention en rapport avec l'évaluation
des risques effectuée en application de l'article 4. Ces
mesures consisteront, par ordre de priorité :
a) à concevoir des procédés de travail et des contr6les
techniques appropriés et à utiliser des équipements et
des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire
le plus possible la libération d'agents chimiques
dangereux pouvant présenter des risques pour la sécurité
et la santé des travailleurs sur le lieu de travail ;
b) à appliquer des mesures de protection collective à la
source du risque, telles qu'une bonne ventilation et des
mesures organisationnelles appropriées ;
c) si l'exposition ne peut être empêchée par d'autres
moyens, à appliquer des mesures de protection
individuelle, y compris un équipement de protection
individuel.
Des orientations pratiques relatives aux mesures de
protection et de prévention visant à maîtriser les
risques sont élaborées conformément à l'article 12,
paragraphe 2.
3. Les mesures visées au paragraphe 2
du présent article sont complétées par une surveillance
de la santé conformément à l'article 10 si cela se
justifie vu la nature des risques.
4. A moins qu'il ne démontre
clairement par d'autres moyens d'évaluation que,
conformément au paragraphe 2, il est parvenu à assurer
une prévention et une protection suffisantes,
l'employeur procède, de façon régulière et lors de tout
changement intervenant dans les conditions susceptibles
d'avoir des Troussions sur l'exposition des travailleurs
aux agents chimiques, aux mesures des agents chimiques
pouvant présenter des risques pour la santé des
travailleurs sur le lieu de travail qui s'avèrent
nécessaires. notamment en fonction des valeurs limites
d'exposition professionnelle.
5. L'employeur tient compte des
résultats des procédures visées au paragraphe 4 du
présent article dans l'accomplissement des obligations
énoncées à l'article 4 ou découlant de cet article.
En tout état de cause, si une valeur limite d'exposition
professionnelle effectivement établie sur le territoire
d'un Etat membre à été dépassée, l'employeur prend
immédiatement des mesures, en tenant compte du caractère
de cette limite, pour remédier à la situation en mettant
en œuvre des mesures de prévention et de protection.
6. Sur la base de l'évaluation globale
de3 risques et des principes généraux de prévention
définis aux articles 4 et 5, l'employeur prend les
mesures techniques et/ou organisationnelles adaptées à
la nature de l'opération, y compris l'entreposage,
l'isolement d'agents chimiques incompatibles et la
manutention, et assurant la protection des travailleurs
contre les dangers découlant des propriétés
physico-chimiques des agents chimiques. Il prend
notamment des mesures, dans l'ordre de priorité suivant,
pour :
a) empêcher la présence sur le lieu de travail de
concentrations dangereuses de substances inflammables ou
de quantités dangereuses de substances chimiques
instables ou, lorsque la nature de l'activité ne le
permet pas ;
b) éviter la présence de sources d'ignition susceptibles
de provoquer des incendies et des explosions ou
l'existence de conditions défavorables pouvant rendre
des substances ou des mélanges de substances chimiques
instables susceptibles d'avoir des effets physiques
dangereux
et
c) atténuer les effets nuisibles pour la santé et la
sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou
d'explosion résultant de l'inflammation de substances
inflammables, ou les effets physiques dangereux dus aux
substances ou aux mélanges de substances chimiques
instables.
L'équipement de travail et les systèmes de protection
prévus par l'employeur pour la protection des
travailleurs doivent être conformes eux dispositions
communautaires applicables en matière de conception, de
fabrication et de fourniture pour ce qui est de la santé
et de la sécurité. Les mesures techniques et/ou
organisationnelles prises par l'employeur doivent tenir
compte de la classification des groupes d'appareils en
catégories définie à l'annexe 1 de la directive 94/9/CE
du Parlement et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres pour
les appareils et les systèmes de protection destinés à
être utilisés en atmosphères explosibles
(*) et être
cohérentes avec cette classification.
(*) JO L100 du 19. 4. 1994. p.
1.
L'employeur prend des mesures pour assurer un contrôle
suffisant des installations, de l'équipement et des
machines ou met à disposition des extincteurs à
déclenchement rapide ou des dispositifs limiteurs de
pression.
Article 7
Mesures applicables en cas
d'accident, d'incident ou d'urgence
1. Sans préjudice des obligations
visées à l'article 8 de la directive 89/391/CEE,
l'employeur, afin de protéger la santé et la sécurité
des travailleurs en cas d'accident, d'incident ou
d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux
sur le lieu de travail arrête des procédures (plans
d'action) pouvant être mises en œuvre lorsque l'une de
ces situations se présente, de manière à ce qu'une
action appropriée soit prise. Ces dispositions
comprennent les exercices de sécurité pertinents qui
doivent être effectués à intervalles réguliers, et la
mise à disposition d'installations de premier secours
appropriées.
2. Lorsqu'une situation visée au
paragraphe 1 se présente, l'employeur prend
immédiatement des mesures pour atténuer les effets de la
situation et en informer les travailleurs concernés.
Afin de rétablir la situation normale :
- l'employeur met en œuvre des mesures adéquates pour
remédier le plus rapidement possible à la situation,
- seuls les travailleurs indispensables à l'exécution
des réparations et autres travaux nécessaires sont
autorisés à travailler dans la zone touchée.
3. Les travailleurs autorisés à
travailler dans la zone touchée disposent de vêtements
de protection, d'un équipement de protection individuel,
d'un équipement et d'un matériel de sécurité spécialisé
qu'ils sont tenus d'utiliser tant que la situation
persiste ; cette situation ne peut être permanente.
Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à
rester dans la zone touchée.
4. Sans préjudice de l'article 8 de la
directive 89/391/ CEE, l'employeur prend les mesures
nécessaires pour mettre à disposition les systèmes
d'alarme et autres systèmes de communication requis pour
signaler un risque accru pour la sécurité et la santé,
afin de permettre une réaction appropriée et de mettre
immédiatement en œuvre, si nécessaire, les mesures qui
s'imposent et les opérations de secours, d'évacuation et
de sauvetage.
5. L'employeur veille à ce que les
informations relatives aux mesures d'urgence se
rapportant à des agents chimiques dangereux soient
disponibles. Les services internes et externes
compétents en cas d'accident et d'urgence ont accès à
ces informations, qui comprennent :
- un avertissement préalable des dangers de l'activité,
des mesures d'identification du danger, des précautions
et des procédures pertinentes afin que les services
d'urgence puissent préparer leurs propres procédures
d'intervention et mesures de précaution
et
- toute information disponible sur les dangers
spécifiques se présentant ou susceptibles de se
présenter lors d'un accident ou d'une urgence, y compris
les informations relatives aux procédures préparées en
application du présent article.
Article 8
Information et formation des
travailleurs
1. Sans préjudice des articles 10 et
12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à ce
que les travailleurs et/ou leurs représentants :
- reçoivent les données obtenues en application de
l'article 4 de la présente directive, et soient en outre
informés chaque fois qu'un changement important survenu
sur le lieu de travail entraîne une modification de ces
données,
- reçoivent des informations sur les agents chimiques
dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que
leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé
qu'ils comportent les valeurs limites d'exposition
professionnelle applicables et autres dispositions
législatives,
- reçoivent une formation et des informations quant aux
précautions appropriées et aux mesures à prendre afin de
se protéger et de protéger les autres travailleurs sur
le lieu de travail,
- aient accès aux fiches de données de sécurité fournies
par le fourniture conformément à l'article 10 de la
directive 88/379/CEE et à l'article 27 de la directive
92/32/CEE (*)
(*) JO
L154 du 5. 6. 1992, p. 1.
et à ce que l'information soit :
- fournie sous une forme appropriée, compte tenu du
résultat de l'évaluation des risques visée à l'article 4
de la présente directive. Cela peut aller de la
communication orale à l'instruction et à la formation
individuelles accompagnées d'informations écrites, selon
la nature et l'importance du risque qu'a révélé
l'évaluation requise en vertu dudit article,
- actualisée pour tenir compte de nouvelles conditions
éventuelles.
2. Lorsque les récipients et les
canalisations utilisés pour les agents chimiques
dangereux sur le lieu de travail ne sont pas pourvus
d'un marquage conformément à la législation
communautaire applicable à l'étiquetage des agents
chimiques et à la signalisation de sécurité sur les
lieux de travail, l'employeur veille, uns préjudice des
dérogations prévues dans la législation précitée, à ce
que le contenu des récipients et des canalisations ainsi
que la nature de ce contenu et des dangers qu'il peut
présenter soient clairement identifiables.
3. Les Etats membres peuvent prendre
les mesures nécessaires pour que les employeurs
puissent, sur demande, obtenir, de préférence du
producteur ou du fournisseur, toutes les informations
sur les agents chimiques dangereux nécessaires pour
l'application de l'article 4, paragraphe 1. de la
présente directive, dans la meure où les directives
67/548/CEE et 88/379/CEE ne prévoient pas d'obligation
de fournir des informations.
SECTION III
DISPOSITIONS
DIVERSES
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