PROPAGATION
DE L'INCENDIE
PROPAGATION DANS UN BATIMENT
Un des principes de prévention
incendie consiste à limiter le développement de l'incendie dans le
local où il a pris naissance et d'en limiter la puissance instantanée
(MW). Le développement sera d'autant plus limité que la surface du
local sera réduite et que les parois pourront résister à la
propagation du feu à l'extérieur. Mais le développement de l'incendie
peut être tel que la structure du bâtiment dans laquelle il s'est développé
ne résiste pas à cet incendie. Cette résistance à l'incendie est évaluée
par des essais en laboratoire en utilisant des feux conventionnels.
C'est la résistance au feu des éléments structurels
de la construction qui peuvent avoir une fonction séparative
et, éventuellement portante (murs, cloisons, parois) ou une fonction
portante: charpente, colonne, poutre.
La résistance au feu d'un élément
de construction, déterminée en laboratoire d'essai est le
temps pendant lequel cet élément remplit sa fonction quand il est
soumis à des sollicitations thermiques et mécaniques représentatives
de l'incendie. Cette fonction est évaluée sur la base d'un certain
nombre de critères conventionnels. En Belgique, ces critères sont définis
dans la norme NBN 713-020 éditée en 1968. Ce sont la stabilité,
l'étanchéité aux flammes et l'
isolation thermique
. Pour des raisons de classement, ces temps sont définis par différents
degrés de résistance au feu symbolisés par le sigle
Rf. Ces degrés sont 6h, 4h, 3h, 2h, 1 1/2h,
1h, 1/2h et 1/4h. Les valeurs en gras
sont les plus utilisées. Une résistance au feu mesurée de 55 min 32 s
donnera un classement Rf 1/2 h.
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a) Une première conséquence
est de définir la notion de compartiment qui est un local dont les
parois présentent un certain degré de résistance au feu Rf
| LEGISLATION (
Notre exemple est de Belgique ) |
| Compartiment:
partie d'un bâtiment éventuellement divisée en locaux et délimitée
par des parois dont la fonction est d'empêcher, pendant une durée
déterminée, la propagation d'un incendie aux compartiments
contigus. (AR 07.07.1997, "Normes de base
annexe 1"). |
b) Une seconde conséquence est
de limiter le risque (limiter la surface au sol des locaux).
| LEGISLATION |
| Le bâtiment est divisé
en compartiments dont la superficie est inférieure à 2.500 m2
sauf pour les parkings. (AR 07.07.1997, "Normes
de base annexe 2"). |
c) Une troisième conséquence
est de limiter le développement de l'incendie en limitant le nombre de
MJ/m2 de la charge calorifique. Nous avons vu que ce
point n'était pas réglementé en Belgique sauf, d'une certaine manière
dans l'art 52 du RGPT qui impose des degrés de résistances au feu qui
dépendent du contenu des locaux. Il est par contre indirectement pris
en compte dans les règles des assureurs.
La résistance au feu d'un élément
de construction est mesurée lors d'un essai réalisé dans un four
soumis ai programme thermique de la courbe temps-température que nous
avons définie au paragraphe consacré à la température lors de la
naissance d'un incendie.
Cette courbe est universellement
utilisée. Il n'en est pas de même des fours d'essai et des
sollicitations mécaniques qui diffèrent d'un pays à l'autre. Une
nouvelle définition de la résistance au feu des éléments de
construction se met en place dans le cadre de la directive européenne
des produits de construction. Les critères techniques sont déjà
explicités dans des normes européennes
EN. Mais les laboratoires renâclent à s'adapter et les pays
n'acceptent actuellement que les essais réalisés suivant leurs propres
normes et, souvent, dans leurs laboratoires nationaux. La Commission
européenne est néanmoins très active pour aboutir à une seule définition,
évaluation et acceptation au niveau européen.
En Belgique, la résistance au feu à
été définie par un essai en laboratoire. Mais sous la pression des
partisans de l'approche "fire engineering", les
laboratoires ont dû accepter une nouvelle définition qui apparaît,
timidement et en principe, dans la la version modifiée de l'AR sur les
normes de base.
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| LEGISLATION (
Notre exemple est de Belgique ) |
Pour l'évaluation de la
résistance au feu d'éléments de construction on peut
utiliser:
soit un essai selon NBN 713-020
soit une méthode de calcul agréée par le Ministre de l'Intérieur
selon la procédure et les conditions qu'il détermine. (AR
07.07.1997, "Normes de base annexe 1" modifié par
l'AR du 19.12.1997 ). |
Cette deuxième possibilité se développe
d'autant plus lentement quelle entame le monopole actuel des
laboratoires d'essai.
Il importe de bien distinguer deux
notions différentes: la réaction au feu des matériaux de
construction qui représente l'aliment qu'ils apportent à
l'incendie et la résistance au feu des éléments de
construction qui représente une fonction portante et/ou séparante.
Ces concepts seront maintenus dans les règles futures.
La référence actuelle au seul essai au
feu en laboratoire annihile toute réflexion sur la résistance
réelle des éléments de construction à l'incendie
qui pourra mieux être évaluée par des méthodes relevant de l'ingénierie
de l'incendie ou "fire engineering".
PROPAGATION D'UN BATIMENT A UN AUTRE
Un bâtiment en feu peut soumettre son
environnement à un rayonnement thermique, à des retombées de brandons
enflammés ou un contact direct avec les flammes.
L'incendie peut se propager à la
toiture des bâtiments voisins. D'où l'imposition d'une classement de réaction
au feu A1. Une prescription complémentaire concerne la toiture des bâtiments
de faible hauteur qui peut être incendiée par des brandons enflammés.
| LEGISLATION |
| Les matériaux
superficiels de la couverture de la toiture sont de classe A1.
En ce qui concerne les bâtiments bas, lorsque les matériaux
superficiels ne répondent pas à la classe A1, l'ensemble de la
couverture des toitures satisfait au projet de norme prEN
1187.1. (AR 07.07.1997, "Normes de base annexe
5" modifié par l'AR du 19.12.1997 ). |
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Contrairement au classement A de la réaction
au feu, cette norme prEN s'applique aux matériaux superficiels et les
supports qui constituent la toiture.
Les définitions légales et
conventionnelles actuelles de la réaction au feu des matériaux
et de résistance au feu des éléments de construction
seront prochainement (le délai peut atteindre 10 ans!) remplacés par
d'autres conceptions, critères, essai, normes et législations qui sont
déjà contenues dans des textes existants non encore d'application
pratique : La loi du 25 mars 1996 (MB du
21.05.1996) qui transpose la directive «produits de construction»
en droit belge et le premier arrêté royal d’application du
19 août 1998 (MB du 11.09.1998) qui définit les
conditions de marquage CE des produits aptes à
l’usage prévu. Ces législations sont de la compétence du ministère
des communications et de l’infrastructure, nouveau venu dans le
domaine de l'incendie. Ce marquage réglementaire remplacera les
classifications de comportement au feu des produits, auxquelles nous
sommes habitués et, contrairement à la pratique actuelle, la conformité
aux normes ne sera qu’un des critères pour obtenir ce marquage. Il
n’interdira toutefois pas aux fabricants d’apporter la preuve que
leurs produits répondent à des performances complémentaires à celles
prévues par la législation. Ce sont d’ailleurs ces performances qui
les distingueront de leurs concurrents.
D'autre part, l'approche de l'évaluation
des risques d'incendie par le calcul n'en est, en Belgique, qu'à ses débuts.
Des normes européennes, connues sous le nom d'Eurocodes, décrivent déjà
ces méthodes de calcul qui seront appliquées dans le cadre plus global
de l'ingénierie de l'incendie (Fire engineering) qui est très répandue
dans les pays anglo-saxons.
voir
téléchargement
pays
En
page annexe: petit aide-mémoire :
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31.10.2005 19:42:41
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