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courrielmadang_rep2-1_17052005

En piste, Mati�res dangereuses, le circuit en fait et r�ception, manipulation en vue du stockage. En ligne le 25/05/2005. Question

-----Message d'origine-----
De : AT_point
Envoy� : mardi, 17. mai 2005 12:09
� : webmaster
Objet : Contact (Service Livesupport Swisstools)

Un visiteur a envoy� un formulaire du service LiveSupport sur votre site, voici son contenu

Date de l'envoi : 17.05.2005 12:08:55
Nom de la personne :
Email de la personne :
Question:  Message de la personne : Bonjour, je souhaiterais conna�tre le type de chariot � utiliser pour transporter des petits conditionnements de liquides inflammables �tanches.
Si on s'assure qu'il n'y a pas de fuite sur les conditionnements au sein du stockage, sommes nous oblig� de prendre du mat�riel r�pondant aux normes Atex?
Qui pourrait me renseigner?
Je vous remercie par avance.
voici mon n� 01010101
 



Fichiers et liens

De : webmaster
Envoy� : mardi, 17. mai 2005 15:27
� : AT_POINT
Objet : RE: Contact (Service Livesupport Swisstools)


Bonjour,
Merci de votre passage sur le site.
Ceci d�pend de la classe d'objet � transporter. Et en principe vous devez exiger une fiche de donn�es de s�curit� qui contient toutes les donn�es sur la manutention, stockage et s�curit� du produit. Fiche De S�curit�: FDS ou MSDS - Material Safety Data Sheets. Pour nos amis anglophones.
Sans elle, il est quasi impossible de savoir le comportement � adopter alentour.
Donc, au d�part celui qui cr�e le mouvement vers vous est � l’origine de la documentation pour la suite de la cha�ne de transport et stockage pour ce produit. Il ne faut pas oubliez que le chef d'entreprise est express�ment impliqu� dans le d�marche pr�liminaires par les textes de loi, ->->voir les doc et liens en contre bas.
Vous ne travailler pas dans une atmosph�re "charg�e" en "permanence" et divers produits en emballage de circonstance peuvent �tre en eux-m�mes dangereux, mais pr�vus pour du stockage � l'�cart et ne n�cessite pas pour autant des engins sp�ciaux. De ce fait au vu de leur n�cessit� par la soci�t� civile, et facilit�e offerte par la science, on peut les transf�rer d'un endroit � l'autre en prenant toutes les pr�cautions sp�cifiques appropri�es. Se r�f�rer donc aux fiches de donn�es de s�curit�. C'est � la source du mouvement commerciale qu'appartient le soins d'informer. Puis partant de votre transit, vous sp�cifiez � votre tour le comportement en d�p�t. D'autre part les quantit�s selon le genre de stock sont � leur tour r�glement�e, donc vous ne pouvez d'une part pas obtenir n'importe quel quantit� en un temps donn�. Le transporteur ne peut non plus d�passer certaines tranches prescrites pour chaque voyage.
De m�me que au final en droguerie par exemple, on obtient donc pour l'utilisateur final des besoins adapt�s � ces petits commerces. Voir copie fds ci-jointe.
Encore, merci, salutations. n’h�sitez pas.

webmaster

http://www.lomag-man.org

Exemple de fiche de proc�dure, Ce document vous est sugg�r� � titre de proc�dure-cadre...

Proc�dure sugg�r�e
manipulation des mati�res dangereuses
 

1.    But

 

Cette proc�dure a pour but de mettre en place, dans l’entreprise, le maximum d’�l�ments qui permettront une manipulation s�curitaire des mati�res dange�reuses. Elle vise les mati�res dangereuses � partir de leur entr�e dans l’entre�prise, au quai de r�ception (r�glementation sur le transport des marchandises dangereuses), � leur entreposage dans l’usine (normes d’entreposage), � leur utilisation aux postes de travail (SIM DUT) et � l’�limination des d�chets dangereux (prescriptions l�gales et r�glementaires sur l’environnement). Cette proc�dure indique aussi les mesures g�n�rales � prendre en cas de d�versement accidentel.

2.    Port�e

Cette proc�dure concerne toutes les personnes qui ach�tent, re�oivent, manu�tentionnent, utilisent des mati�res dangereuses ou sont responsables de l’�limi�nation des d�chets dangereux dans l’entreprise. Les mati�res dangereuses retrouv�es habituellement en imprimerie sont des produits chimiques qui appartiennent � ces cat�gories : gaz comprim�s, mati�res inflammables et combustibles, mati�res comburantes, mati�res toxiques ou mati�res corrosives.

3.    Obligations face � la r�ception et � l’exp�dition des produits

3.1 L’acheteur de mati�res dangereuses (l’employeur) doit s’assurer que son fournisseur ou son exp�diteur respecte les prescriptions l�gales et r�glementai�res sur le transport des marchandises dangereuses.

3.2 Le travailleur affect� � la r�ception des marchandises dangereuses doit �tre form� � cet effet et avoir une attestation sign�e de son employeur le certifiant. Cette formation et l’attestation doivent �tre mises � jour � tous les 3 ans.

3.3 Le travailleur qui re�oit les marchandises dangereuses doit s’assurer que le document d’exp�dition et les �tiquettes appos�es sur les contenants sont conformes.

3.4 Lorsque l’entreprise retourne des barils de solvants us�s, des guenilles souill�es ou m�me des barils vides, elle a les m�mes obligations que l’exp�di�teur. Elle doit fournir un document d’exp�dition et les contenants doivent �tre identifi�s. Une copie du document d’exp�dition doit �tre conserv�e pendant 2 ans dans l’entreprise

La suite, : Fichiers et liens

Exemple de document tir� d'un cas pratique: de condition de vente et de livraison

 

Conditions g�n�rales de vente et de livraison

 

1.       Conditions de livraison et prix         
Par la passation d’une commande �crite ou orale du client, les conditions g�n�rales suivantes s’appliquent, sauf disposition contraire figurant dans l’offre RS SA ou dans la confirmation de commande.

2.       Les prix sont indicatifs. La TVA et la RPLP ne sont pas inclus dans les prix et seront factur�es s�par�ment.

3.       Conditions de payement : 10 jours 2% d’escompte, 30 jours net.

4.       Livraison:
L’exp�dition et le transport sont ex�cut�s aux risques et frais du client. Franco-domicile pour les livraisons sont effectu�s � partir de CHF 400.00. Pour les livraisons inf�rieurs � CHF 400.00 un forfait sera factur� par livraison. La RPLP sera factur� s�par�ment � raison de CHF 0.05 / kg. Les envoies par poste express ou transports ex�cut�s par des tiers seront factur�s s�par�ment.

5.       Bidons:
Tous les bidons sont inclus dans le prix de vente et ne sont pas repris, bidons sp�ciaux �les silos ou Euro-palettes�seront factur�s et seront cr�dit�s lors de leur retour en bonne �tat.

6.       Mesures de protection :    
Lors d’accident, sp�cialement empoisonnement avec nos produits, nous vous recommandons de consulter le centre Suisse d’information Toxicologique (T�l. 145) ouvert jour et nuit, ou la formulation de tous nos produits sont d�pos�e.

7.       Classe toxique:   
Les produits de classe toxique 3 sont des produits toxiques ou corrosifs : attention � manipuler avec toutes les pr�cautions requises. Les produits de classe toxique 4,
pri�re de lire attentivement les recommandations sur l’emballage. Tous les produits ne sont pas pour le grand public.

8.       Prescription de transport :
Sur les emballages de transport et les emballages des produits figurent, � c�t� de la classe toxique, �galement la classe de transport, selon SDR/ADR/RID pour transport routiers, ferroviaires et postaux. (� La quantit� libre � correspond � la quantit� de marchandise dangereuse pouvant �tre sans l’observation des prescriptions mentionn�es).La prise en charge de produits class�s RS SA (marchandises dangereuses) dans nos locaux suppose que le v�hicule utilis� soit conforme � l’ordonnance sur le transport des marchandises dangereuses par la route et que le chauffeur ait une formation et est en possession du certificat SDR. Notre responsabilit� ne pouvant �tre engag�e en tant qu’exp�diteur, nous nous r�servons le droit de renoncer au chargement de v�hicules non conformes aux prescriptions. S’il s’agit de produits d�j� entam�s ou difficilement d�finissables et rep�rables, les prescriptions valables dans ce cas sont celle de l’ordonnance sur le transport de d�chets sp�ciaux. Nos chauffeurs ne sont pas autoris�s � charger des marchandises qui ne sont pas vis�es par les d�clarations et documents correspondants.

9.       Retour de marchandise :          
Les retours de marchandises sont accept�s sous conditions, emballage d’origine en parfait �tat, transport � la charge de l’exp�diteur, entretien avec personne comp�tente de l’usine, 70% au maximum du montant de la facture vous sera cr�dit�. Les marchandises command�es sp�cialement, ne d�coulant pas du stock usuel de notre client, ne seront pas reprises.

10.   Service � la client�le :
Notre service technique ce tient � l’enti�re disposition pour tous conseils et instructions et d�monstrations. Toutes surveillances de  travaux respectivement ex�cutions seront factur�es.

11.   Garantie :
Nous garantissons la qualit� de nos produits, lorsque l’utilisation du produit est faite dans le cadre d�fini pour ce dernier. Les donn�es concernant la consommation du produit est sans garantie, elle est influenc�e par les diff�rents facteurs rencontr� sur le chantier. N’ayant aucune influence et contr�le sur l’application de nos produits et suivi du chantier nous ne pouvons donner de garantie. Dans tous les cas de figure une garantie peut-�tre exig�e au maximum de la hauteur du prix de la marchandise livr�e. Le choix des mat�riaux est du ressort du client. RS SA propose un service de conseils � la client�le. Pour les pr�tentions du client pour prestations d�fectueuses concernant le montage, l’ing�nierie, l’activit� de conseil en mati�re de construction et � consultation technique, ainsi que la surveillance ou par manquement � des obligations contractuelles accessoires quelles qu’elles soient, la responsabilit� de RS SA ne peut �tre engag�e. La responsabilit� peut �tre engag� lors d’une prestation et d’un contrat �crit.

Valable � partir du 01.01.2005

 

De: webmaster
Envoy�: mardi, 17. mai 2005 15:39
�: AT_POINT
Objet: TR: Contact (Service Livesupport Swisstools)

Pi�ces jointes:  voir en contre bas.


Autre exemple de document via le canada, mais vous en avez sur l’Europe sur internet.
Salutations.

webmaster
http://www.lomag-man.org

Fichiers et liens

FDSPropane15Sept03 pdf;  Fiche de donn�es de s�curit�

msds_ibg_bdx_fr.pdf FICHE DE SECURITE PRODUIT BATTERIES RECHARGEABLES (FORME : Directive CEE 93/112)

 

Les trois th�mes cl�s sont abord�s dans la fiche de. donn�es de s�curit� aux
points suivants:. 3. Identification des dangers ...comprendre_fds_sdbflyer.pdf
http://www.bag.admin.ch/chemikal/registr/gewerb/sdb/f/sdb_f5.htm
 

S�curit� des substances:

http://www.sdv.fr/aimt67/dossier/fds_resume.htm Source: AIMT 67

 

http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/french.html

 

http://www.inrs.fr/htm/etiquetage_substances_preparations_chimiques.html attention, Les liens sur ce sites sont souvent inop�rants !!

 

proceduremanipulationmatidanger_0804. pdf  Canada

ou sous forma Word  proceduremanipulationmatidanger_0804.doc

Voir aussi la page: Chariot propane-gaz. un autre courriel sur la s�curit�: courriel_secu_azoteliqui_methanol

 

Canada:

Base de donn�es �MSDS�

 
Des milliers d'organisations du monde entier se fient � notre base de donn�es MSDS comme source d'information sur les risques chimiques. La base de donn�es MSDS vous fournit un acc�s instantan� aux fiches signal�tiques les plus � jour qui soient (environ 170 000) de 1 200 fabricants et fournisseurs nord-am�ricains. Elle vous aide � vous conformer aux exigences concernant la communication des renseignements sur les mati�res dangereuses, aux exigences du SIMDUT et � celles li�es au droit de savoir.

http://www.cchst.ca/products/databases/msds.html

MSDS - Material Safety Data Sheets

 

Le plat de r�sistance: ( � consommer du regard ;-))

 

Voir la page: ADR 2005 (1.4.2 Obligations des principaux intervenants), entre autre...

..\..\matieres dangereuses\transportmatdang_adr\adr2005transpmatdange.php et pages annexes

..\..\matieres dangereuses\transport_matierdangereuses.php et annexes

Vous avez �galement des liens sur ces m�mes pages.

 

Autre Cas d'exemple:

Directive 98/24/CE du 7 avril 1998
Document officiel
concernant la protection de la sant� et de la s�curit� contre les risques li�s � des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzi�me directive particuli�re au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

 

Voir la Section II: OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Extrait: Lire le texte

 

News avec liens externes:

..\..\transport\transport_internationaux\rapport_transport_europ_monde.php

Pour compl�ment d'infos:

..\..\atex directives\atex_ignition_dangersentrepot.php


Si vous avez un fichier ou lien utile � tous � signaler: ..\..\contacteznous.php Merci.

SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 4

D�termination et �valuation des risques des agents chimiques dangereux

1. Dans l'accomplissement des obligations d�finies � l'article 6, paragraphe 3, et � l'article 9, paragraphe 1 de la directive 89/391/CF.E, l'employeur d�termine tout d'abord si des agents chimiques dangereux sont pr�sents sur le lieu de travail. Si tel est le cas, il �value tout risque pour la s�curit� et la sant�. des travailleurs r�sultant de la pr�sence de ces agents chimiques, en tenant compte des �l�ments suivants :
- leurs propri�t�s dangereuses,
- les informations relatives � l� s�curit� et � la sant� qui sont communiqu�es par le fournisseur (par exemple la fiche pertinente de donn�es de s�curit� fournie conform�ment aux dispositions de la directive 67/548/CEE ou de la directive 88/379/CEE),
- le niveau, le type et la dur�e d'exposition,
- les conditions dans lesquelles se d�roule le travail impliquant ces agents, y compris leur quantit�,
- les valeurs limites d'exposition professionnelle ou les valeurs limites biologiques �tablies sur le territoire de l'�tat membre en question,
- l'effet des mesures de pr�vention prises ou � prendre,
- lorsqu'elles sont disponibles, les conclusions � tirer d'une surveillance de la sant� d�j� effectu�e.
L'employeur obtient du fournisseur ou d'autres sources ais�ment accessibles les renseignements compl�mentaires qui sont n�cessaires pour l'�valuation des risques. Ces renseignements comprennent, le cas �ch�ant, l'�valuation sp�cifique concernant le risque pour les utilisateurs �tabli sur la base de la l�gislation communautaire en mati�re d'agents chimiques.

2. L'employeur doit disposer d'une �valuation des risques, conform�ment � l'article 9 de la directive 89/391/CEE, et d�terminer les mesures qui doivent �tre prises conform�ment aux articles 5 et 6 de la pr�sente directive. L'�valuation des risques est accompagn�e de documents sous une forme adapt�e conform�ment � la l�gislation et aux pratiques nationales, et peut comprendre des �l�ments apport�s par l'employeur justifiant que la nature et l'ampleur des risques li�s aux agents chimiques rendent inutile une �valuation plus compl�te des risques. L'�valuation des risques est actualis�e, en particulier si des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou si les r�sultats de la surveillance de la sant� en d�montrent la n�cessit�.

3. L'�valuation des risques inclut certaines activit�s au sein de l'entreprise ou de l'�tablissement, telles que l'entretien, pour lesquelles un risque d'exposition importante est pr�visible ou qui, pour d'autres raisons, peuvent avoir des effets nuisibles sur la s�curit� et la sant�, m�me apr�s que toutes les mesures techniques ont �t� prises.

4. Dans le cas d'activit�s comportant une exposition � plusieurs agents chimiques dangereux, les risques sont �valu�s sur la base des risques combin�s de tous ces agents chimiques.

5. Dans le cas d'une activit� nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux, le travail ne commence qu'apr�s une �valuation des risques que comporte cette activit� et la mise en œuvre des mesures de pr�vention s�lectionn�es.

6. Des orientations pratiques pour d�terminer et �valuer les risques et pour proc�der � leur r�examen et, si n�cessaire, � leur ajustement, sont �labor�es conform�ment � l'article 12, paragraphe 2.

Article 5

Principes g�n�raux de pr�vention des risques li�s aux agents chimiques dangereux et application de la directive en fonction de l'�valuation des risques

1. Dans l'accomplissement de son obligation de veiller � la sant� et � la s�curit� des travailleurs dans toute activit� impliquant des agents chimiques dangereux, l'employeur prend les mesures de pr�vention n�cessaires pr�vues � l'article 6, paragraphes 1 et 2 de la directive 89/391/CEE en y ajoutant les mesures pr�vues par la pr�sente directive.

2. Les risques que pr�sente pour la sant� et la s�curit� des travailleurs une activit� impliquant des agents chimiques dangereux sont supprim�s ou r�duits au minimum :
- par la conception et l'organisation des m�thodes de travail sur le lieu de travail,
- en pr�voyant un mat�riel ad�quat pour les op�rations impliquant des agents chimiques ainsi que des proc�dures d'entretien qui prot�gent la sant� ci la s�curit� des travailleurs pendant le travail,
- en r�duisant au minimum le nombre des travailleurs expos�s ou susceptibles d'�tre expos�s,
- en r�duisant au minimum la dur�e et l'intensit� de l'exposition,
- par des mesures d'hygi�ne appropri�es,
- en r�duisant la quantit� d'agents chimiques pr�sents sur le lieu de travail au minimum n�cessaire pour le type de travail concern�,
- par des proc�dures de travail ad�quates, notamment des dispositions assurant la s�curit� lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des d�chets contenant de tels agents.
Des orientations pratiques relatives aux mesures de pr�vention visant � ma�triser les risques sont �labor�es conform�ment � l'article 12, paragraphe 2.

3. Lorsque les r�sultats de l'�valuation vis�e � l'article 4, paragraphe 1, r�v�lent des risques pour la s�curit� et la sant� des travailleurs, les mesures sp�cifiques de protection, de pr�vention et de surveillance pr�vues aux articles 6, 7 et 10 sont applicables.

4. Si les r�sultats de l'�valuation des risques vis� � l'article 4, paragraphe 1, montrent que les quantit�s dans lesquelles un agent chimique dangereux est pr�sent sur le lieu de travail ne pr�sentent qu'un risque faible pour la s�curit� et la sant� des travailleurs et que les mesures prises conform�ment aux paragraphes 1 et 2 du pr�sent article sont suffisantes pour r�duire ce risque, les dispositions des articles 6, 7 et 10 ne sont pas applicables.

Article 6

Mesures de protection et de pr�vention sp�cifiques

1. L'employeur veille � ce que les risques que pr�sente un agent chimique dangereux pour la s�curit� et la sant� des travailleurs sur le lieu de travail soient supprim�s ou r�duits au minimum.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'employeur aura de pr�f�rence recours � la substitution, c'est-�-dire qu'il �vitera d'utiliser un agent chimique dangereux en le rempla�ant par un agent ou proc�d� chimique qui, dans les conditions o� il est utilis�, n'est pas dangereux ou est moins dangereux pour la s�curit� et la sant� des travailleurs, selon le cas.
Lorsque la nature de l'activit� ne permet pas de supprimer les risques par substitution, eu �gard � l'activit� et � l'�valuation des risques vis�e � l'article 4, l'employeur fait en sorte que les risques soient r�duits au minimum en appliquant des mesures de protection et de pr�vention en rapport avec l'�valuation des risques effectu�e en application de l'article 4. Ces mesures consisteront, par ordre de priorit� :
a) � concevoir des proc�d�s de travail et des contr6les techniques appropri�s et � utiliser des �quipements et des mat�riels ad�quats de mani�re � �viter ou � r�duire le plus possible la lib�ration d'agents chimiques dangereux pouvant pr�senter des risques pour la s�curit� et la sant� des travailleurs sur le lieu de travail ;
b) � appliquer des mesures de protection collective � la source du risque, telles qu'une bonne ventilation et des mesures organisationnelles appropri�es ;
c) si l'exposition ne peut �tre emp�ch�e par d'autres moyens, � appliquer des mesures de protection individuelle, y compris un �quipement de protection individuel.
Des orientations pratiques relatives aux mesures de protection et de pr�vention visant � ma�triser les risques sont �labor�es conform�ment � l'article 12, paragraphe 2.

3. Les mesures vis�es au paragraphe 2 du pr�sent article sont compl�t�es par une surveillance de la sant� conform�ment � l'article 10 si cela se justifie vu la nature des risques.

4. A moins qu'il ne d�montre clairement par d'autres moyens d'�valuation que, conform�ment au paragraphe 2, il est parvenu � assurer une pr�vention et une protection suffisantes, l'employeur proc�de, de fa�on r�guli�re et lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des Troussions sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques, aux mesures des agents chimiques pouvant pr�senter des risques pour la sant� des travailleurs sur le lieu de travail qui s'av�rent n�cessaires. notamment en fonction des valeurs limites d'exposition professionnelle.

5. L'employeur tient compte des r�sultats des proc�dures vis�es au paragraphe 4 du pr�sent article dans l'accomplissement des obligations �nonc�es � l'article 4 ou d�coulant de cet article.
En tout �tat de cause, si une valeur limite d'exposition professionnelle effectivement �tablie sur le territoire d'un Etat membre � �t� d�pass�e, l'employeur prend imm�diatement des mesures, en tenant compte du caract�re de cette limite, pour rem�dier � la situation en mettant en œuvre des mesures de pr�vention et de protection.

6. Sur la base de l'�valuation globale de3 risques et des principes g�n�raux de pr�vention d�finis aux articles 4 et 5, l'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles adapt�es � la nature de l'op�ration, y compris l'entreposage, l'isolement d'agents chimiques incompatibles et la manutention, et assurant la protection des travailleurs contre les dangers d�coulant des propri�t�s physico-chimiques des agents chimiques. Il prend notamment des mesures, dans l'ordre de priorit� suivant, pour :
a) emp�cher la pr�sence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantit�s dangereuses de substances chimiques instables ou, lorsque la nature de l'activit� ne le permet pas ;
b) �viter la pr�sence de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies et des explosions ou l'existence de conditions d�favorables pouvant rendre des substances ou des m�langes de substances chimiques instables susceptibles d'avoir des effets physiques dangereux
et
c) att�nuer les effets nuisibles pour la sant� et la s�curit� des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion r�sultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets physiques dangereux dus aux substances ou aux m�langes de substances chimiques instables.
L'�quipement de travail et les syst�mes de protection pr�vus par l'employeur pour la protection des travailleurs doivent �tre conformes eux dispositions communautaires applicables en mati�re de conception, de fabrication et de fourniture pour ce qui est de la sant� et de la s�curit�. Les mesures techniques et/ou organisationnelles prises par l'employeur doivent tenir compte de la classification des groupes d'appareils en cat�gories d�finie � l'annexe 1 de la directive 94/9/CE du Parlement et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des l�gislations des Etats membres pour les appareils et les syst�mes de protection destin�s � �tre utilis�s en atmosph�res explosibles (*) et �tre coh�rentes avec cette classification.
(*) JO L100 du 19. 4. 1994. p. 1.
L'employeur prend des mesures pour assurer un contr�le suffisant des installations, de l'�quipement et des machines ou met � disposition des extincteurs � d�clenchement rapide ou des dispositifs limiteurs de pression.

Article 7

Mesures applicables en cas d'accident, d'incident ou d'urgence

1. Sans pr�judice des obligations vis�es � l'article 8 de la directive 89/391/CEE, l'employeur, afin de prot�ger la sant� et la s�curit� des travailleurs en cas d'accident, d'incident ou d'urgence d� � la pr�sence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail arr�te des proc�dures (plans d'action) pouvant �tre mises en œuvre lorsque l'une de ces situations se pr�sente, de mani�re � ce qu'une action appropri�e soit prise. Ces dispositions comprennent les exercices de s�curit� pertinents qui doivent �tre effectu�s � intervalles r�guliers, et la mise � disposition d'installations de premier secours appropri�es.

2. Lorsqu'une situation vis�e au paragraphe 1 se pr�sente, l'employeur prend imm�diatement des mesures pour att�nuer les effets de la situation et en informer les travailleurs concern�s.
Afin de r�tablir la situation normale :
- l'employeur met en œuvre des mesures ad�quates pour rem�dier le plus rapidement possible � la situation,
- seuls les travailleurs indispensables � l'ex�cution des r�parations et autres travaux n�cessaires sont autoris�s � travailler dans la zone touch�e.

3. Les travailleurs autoris�s � travailler dans la zone touch�e disposent de v�tements de protection, d'un �quipement de protection individuel, d'un �quipement et d'un mat�riel de s�curit� sp�cialis� qu'ils sont tenus d'utiliser tant que la situation persiste ; cette situation ne peut �tre permanente.
Les personnes non prot�g�es ne sont pas autoris�es � rester dans la zone touch�e.

4. Sans pr�judice de l'article 8 de la directive 89/391/ CEE, l'employeur prend les mesures n�cessaires pour mettre � disposition les syst�mes d'alarme et autres syst�mes de communication requis pour signaler un risque accru pour la s�curit� et la sant�, afin de permettre une r�action appropri�e et de mettre imm�diatement en œuvre, si n�cessaire, les mesures qui s'imposent et les op�rations de secours, d'�vacuation et de sauvetage.

5. L'employeur veille � ce que les informations relatives aux mesures d'urgence se rapportant � des agents chimiques dangereux soient disponibles. Les services internes et externes comp�tents en cas d'accident et d'urgence ont acc�s � ces informations, qui comprennent :
- un avertissement pr�alable des dangers de l'activit�, des mesures d'identification du danger, des pr�cautions et des proc�dures pertinentes afin que les services d'urgence puissent pr�parer leurs propres proc�dures d'intervention et mesures de pr�caution
et
- toute information disponible sur les dangers sp�cifiques se pr�sentant ou susceptibles de se pr�senter lors d'un accident ou d'une urgence, y compris les informations relatives aux proc�dures pr�par�es en application du pr�sent article.

Article 8

Information et formation des travailleurs

1. Sans pr�judice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille � ce que les travailleurs et/ou leurs repr�sentants :
- re�oivent les donn�es obtenues en application de l'article 4 de la pr�sente directive, et soient en outre inform�s chaque fois qu'un changement important survenu sur le lieu de travail entra�ne une modification de ces donn�es,
- re�oivent des informations sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que leurs noms, les risques pour la s�curit� et la sant� qu'ils comportent les valeurs limites d'exposition professionnelle applicables et autres dispositions l�gislatives,
- re�oivent une formation et des informations quant aux pr�cautions appropri�es et aux mesures � prendre afin de se prot�ger et de prot�ger les autres travailleurs sur le lieu de travail,
- aient acc�s aux fiches de donn�es de s�curit� fournies par le fourniture conform�ment � l'article 10 de la directive 88/379/CEE et � l'article 27 de la directive 92/32/CEE (*)
(*) JO L154 du 5. 6. 1992, p. 1.

et � ce que l'information soit :
- fournie sous une forme appropri�e, compte tenu du r�sultat de l'�valuation des risques vis�e � l'article 4 de la pr�sente directive. Cela peut aller de la communication orale � l'instruction et � la formation individuelles accompagn�es d'informations �crites, selon la nature et l'importance du risque qu'a r�v�l� l'�valuation requise en vertu dudit article,
- actualis�e pour tenir compte de nouvelles conditions

�ventuelles.

2. Lorsque les r�cipients et les canalisations utilis�s pour les agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ne sont pas pourvus d'un marquage conform�ment � la l�gislation communautaire applicable � l'�tiquetage des agents chimiques et � la signalisation de s�curit� sur les lieux de travail, l'employeur veille, uns pr�judice des d�rogations pr�vues dans la l�gislation pr�cit�e, � ce que le contenu des r�cipients et des canalisations ainsi que la nature de ce contenu et des dangers qu'il peut pr�senter soient clairement identifiables.

3. Les Etats membres peuvent prendre les mesures n�cessaires pour que les employeurs puissent, sur demande, obtenir, de pr�f�rence du producteur ou du fournisseur, toutes les informations sur les agents chimiques dangereux n�cessaires pour l'application de l'article 4, paragraphe 1. de la pr�sente directive, dans la meure o� les directives 67/548/CEE et 88/379/CEE ne pr�voient pas d'obligation de fournir des informations.

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Bonne semaine, bon job! Encore, merci.



 

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