En l'espèce,
lors d'une manœuvre, M. Y, cariste titulaire d'un certificat de
capacit professionnelle, a tent de
rquilibrer
les palettes transportes par son chariot tout en circulant en
marche arrière sans regarder dans le
rtroviseur
de son engin. Malgr la largeur de la voie (huit mètres), M. Y a
percut un autre engin stationn sur cette voie et a bless son
conducteur (accident ayant entran une incapacit de travail de M.
Z, conducteur du second engin, suprieure à trois mois).
Il tait
reproch au prvenu, M. X, de ne pas avoir respect la
rglementation concernant l'autorisation de
conduite. En
effet, M. Y n'avait obtenu l'avis d'aptitude dlivr par le mdecin
du travail que trois semaines
après son
embauchage. En outre, il n'avait pas bnfici d'une formation
approprie dlivre par l'employeur.
Or, pour
qu'une autorisation de conduite soit valable, trois conditions sont
ncessaires. Il faut l'avis d'aptitude mdical, un contrle des
connaissances et savoir-faire de l'oprateur pour la conduite en
scurit de l'quipement de travail et une connaissance des lieux et
des instructions à respecter sur le site d'utilisation. En l'espèce,
M. X avait dlivr l'autorisation de conduite à M. Y sans l'avoir
form pralablement aux règles de conduites sur le site.
La cour
d'appel avait retenu la responsabilit de M. X aux motifs que M. Y,
lors de son arrive, avait eu
connaissance
des consignes de scurit affiche mais il n'avait bnfici
d'aucune formation de scurit
spcifique
concernant l'entreprise, notamment les règles de circulation des
vhicules et engins applicables sur le site, et l'utilisation des
matriels de l'entreprise (à savoir, les modes opratoires, les
comportements et les gestes les plus sûrs). Ce dfaut de formation
tait explicit par le prvenu par le fait que M. Y tait titulaire
d'un permis cariste. Or, ce dfaut de formation est à l'origine,
pour la cour d'appel, de l'accident qui a eu lieu. En effet, la cour
a relev que M. Y "a tent de rquilibrer les palettes transportes
par son chariot tout en circulant en marche arrière et en omettant
de regarder dans le rtroviseur de son engin alors qu'il aurait dû :
- s'arrêter, - quilibrer à l'arrêt les palettes transportes, -
regarder derrière et (ou) dans son rtroviseur, - reculer à vitesse
lente".
Ainsi, les
juges d'appel avaient considr que l'omission de dispenser à un
salari nouvellement embauch une formation pratique et approprie
en matière de scurit dmontrait la faute personnelle de M. X au
sens de l'article L. 263-2 du Code du travail. En outre, ils ont
considr que M. X avait galement commis une faute
caractrise, au sens de l'article 121-3 du Code pnal, aux motifs
que M. X, exerant au moment des faits les
fonctions de
responsable logistique et des entrepts de province, a "cr ou
contribu à crer la situation ayant permis la ralisation du
dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'viter" en ne
faisant pas dispenser à M. Y de formation pratique et approprie.
La Cour de
cassation confirme la dcision de la cour d'appel en tout point.
Pour
mmoire, l'article R. 233-13-19 du Code du travail impose une
obligation de formation des salaris
conduisant
des quipements de travail mobiles automoteurs et des quipements de
travail servant au levage. Il est galement fait obligation à
l'employeur de dlivrer à ses salaris une autorisation de conduite.
L'article 3 de l'arrêt du 2 dcembre 1998, relatif à la formation à
la conduite des quipements de travail mobiles automoteurs et des
quipements de levage de charges ou de personnes, prcise les
modalits de dlivrance de l'autorisation de conduite et les trois
conditions cumulatives ncessaires.
Source :
Cour de cassation, chambre criminelle, 3 avril 2007, 06-83453