Dans un arrêt du 6 mai 2008, la Cour de cassation
confirme la décision de la cour d'appel de Chambéry du 13 juin 2007
reconnaissant M. X coupable d'homicide involontaire et d'infractions
à la réglementation sur la sécurité des travailleurs : non
réalisation d'un mode opératoire avant le début des travaux, non
réalisation d'une formation à la sécurité adéquate, non vérification
avant mise en service de la grue, cause de l'accident. A ce titre,
la cour d'appel l'avait condamné à une peine de quatre mois
d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 300 euros
pour chacune des infractions à la réglementation (soit neuf au
total).
Mais, la Cour de cassation rappelle que "le nombre
d'amendes prononcées en cas de concours d'infractions à la
législation du travail ne peut excéder le nombre de travailleurs
concernés par les infractions relevées" (trois salariés en
l'espèce). En conséquence, elle casse et annule la décision de la
cour d'appel concernant uniquement ce dernier point.
En l'espèce, un salarié d'une entreprise de travaux
publics a été mortellement blessé après avoir été heurté par la
flèche d'une grue qui s'est pliée sous le poids d'une plate forme
chargée d'outillage et de matériaux de construction et sur laquelle
il avait pris place avec un autre salarié pour atteindre le sommet
du bâtiment en cours de surélévation.
Pour reconnaitre la responsabilité de M. X, attaché
de direction de l'entreprise de travaux publics, les juges ont
relevé que M. X, responsable de la prévention des risques et de la
sécurité du chantier, était à ce titre chargé de mettre en place
avant le démarrage du chantier les modes opératoires nécessaires à
la réalisation des différentes opérations.
Or, les juges ont constaté que, concernant la
construction de la cheminée, M. X n'a élaboré aucun mode opératoire
ni donné aucune consigne de sécurité alors qu'il était nécessaire
que soit utilisé un engin de levage et un équipement permettant aux
salariés de travailler en hauteur (type échafaudage).
En outre, les juges d'appel avaient noté que M. Z,
conducteur de la grue et titulaire d'un certificat d'aptitude à la
conduite en sécurité des grues, n'avait pas reçu de formation
spécifique à la sécurité à son poste de travail alors qu'il
utilisait la grue pour la première fois. De plus, ils ont estimé que
M. X ne réalisait pas une formation à la sécurité suffisante de ses
salariés.
Enfin, les juges ont reproché à M. X de ne pas avoir
fait réaliser les vérifications qui s'imposaient lors de la remise
en service de la grue. Ces vérifications auraient notamment permis
de prendre note de la charge maximale que l'engin pouvait soulever
puisque la cause de l'accident est une surcharge de la grue.
Ainsi, les juges d'appel, confirmés sur ce point par
la Cour de cassation, ont conclu que M. X, qui a contribué à créer
la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris
les mesures nécessaires pour l'éviter, a commis une faute
caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité.
Pour rappel, les règles relatives à la vérification
des appareils de levage sont fixées par :
- les articles R. 4323-22 à R. 4323-28 du Code du
travail
- l'arrêté 1er mars 2004 relatif aux vérifications
des appareils et accessoires de levage
- l’arrêté du 3 mars 2004 relatif à l’examen
approfondi des grues à tour.